L’ouverture à tous des noms de domaine en « .eu » va se faire ce vendredi 07 avril 2006. Cette nouvelle extension va s’ajouter aux nombreuses autres déjà existantes et bénéficie notamment aux particuliers. L’Union Européenne y voit certainement un nouveau moyen concourant à une union sans cesse plus étroite entre les peuples.
La possibilité de réserver un tel nom de domaine est encadrée d’une manière relativement souple. Deux règlements européens, de 2002 et 2004, en ont fixé les conditions de développement.
Celui-ci a à vrai dire déjà commencé ; dès le 07 décembre 2005, a été ouverte une période de pré-enregistrement, ou « Sunrise Period », pendant laquelle seules les personnes disposant d’un droit antérieur sur le nom pouvaient effectuer leur réservation. Les principaux concernés sont les titulaires de marques, noms de sociétés et autres signes distinctifs. Cette période arrive à son terme ce 07 avril ; la condition d’antériorité ne sera donc plus demandée à partir de cette date.
Cette procédure préliminaire doit permettre d’éviter un certain nombre de litiges liés au droit au nom ; l’on se souvient de ceux survenus en France, pendant l’année 2004, lorsque l’AFNIC avait aussi supprimé cette condition pour la réservation des noms de domaine. Bon nombre de collectivités territoriales avaient vu leur nom réservé par des tiers.
Ces mêmes collectivités territoriales figurent d’ailleurs parmi les bénéficiaires du « .eu ». Le règlement de 2002 prévoit en effet l’ouverture la plus large à ce niveau. Ainsi, au-delà des organisations publiques, ou privées, ce sont toutes les entreprises établies au sein de la Communauté Européenne ainsi que les personnes y résidant qui peuvent réserver leur nom ou, plus simplement, « un » nom. Le rejet du droit au nom comme condition implique une certaine liberté des internautes dans le nommage de leur domaine.
Mais cette liberté comporte naturellement des limites, tenant aux classiques ordre public et droits des tiers. Les noms contenant des termes racistes, antisémites, ou évoquant l’incitation à la haine sont ainsi illicites. De même, la protection des droits des tiers permet de faire face aux éventuels litiges qui peuvent survenir dans l’usage d’un nom, soit qu’un droit antérieur l’ait grevé dans les deux cas, soit qu’il soit déposé par deux ou plusieurs personnes, soit qu’il le soit aux fins d’attenter aux droits d’une autre personne.
Sur le plan formel, il a été prévu que le règlement de tels différends se fasse par des procédures extra-juridictionnelles. Une première procédure en ligne a ainsi été mise en place à cet effet ; il s’agit de l’Alternative Dispute Resolution (ADR). Elle concernera tous les contentieux relatifs à l’usage de noms faisant l’objet de droits antérieurs. Autrement, s’agissant spécialement des noms de marques, le Tribunal Arbitral de la République Tchèque sera compétent pour leur usage en « .eu ».
L’Union Européenne s’oriente donc vers le concept de régulation pour l’encadrement de ces nouvelles possibilités, qu’elle veut ouvertes au plus grand nombre. Cette large ouverture, combinée avec le principe de subsidiarité pour le règlement des différends, semble conforme à l’architecture même de la société de l’information, ainsi qu’aux moyens qu’elle met à la portée de tous.
Source :
– http://www.journaldunet.com ;
– http://www.e-zone.fr/ .
Philippe MOURON