La cour d’appel de Paris est venu clore le débat sur les accords nécessaires pour établir la version définitive de l’œuvre audiovisuelle. Elle a offert une solution précise sur le doute faisait planer l’article L-121-5 du CPI, lequel dispose « l’œuvre audiovisuelle est réputée achevée, lorsque la version définitive a été établie d’un commun accord entre, d’une part, le réalisateur ou, éventuellement, les coauteurs et, d’autre part, le producteur », qu’en son dernier alinéa il précise’ « les droits propres des auteurs ne peuvent être exercés par eux que sur l’œuvre audiovisuelle achevée ».
En effet, le droit moral des auteurs est parallisé pendant la phase de création de l’œuvre, et ce n’est que lorsque l’œuvre audiovisuelle est achevée, que les coauteurs retrouve la plénitude de leur droit moral. L’article L-121-5 du CPI précise la notion d’œuvre audiovisuelle achevée « l’œuvre audiovisuelle est réputée achevée, lorsque la version définitive a été établie d’un commun accord entre, d’une part, le réalisateur ou, éventuellement, les coauteurs et, d’autre part, le producteur ». La question qui subsistait jusqu’alors était de savoir si l’accord des coauteurs étaient nécessaire à l’établissement de la version définitive ou au contraire si l’accord du réalisateur était suffisant.
La cour d’appel a apporté une solution précise en considérant que »la consultation des coauteurs de l’œuvre audiovisuelle autres que le réalisateur, n’est pas obligatoirement requise pour l’établissement de la version définitive de l’œuvre » et « qu’il s’ensuit que ledit article réserve le droit de divulgation d’une œuvre audiovisuelle au seul réalisateur, en accord avec le producteur ».
Cela signifie que l’accord sur la version définitive peut intervenir entre le réalisateur et le producteur, et éventuellement les coauteurs. Cette solution permet ainsi d’éviter toute sortes de blocages.
Source : Communication Commerce Electronique – mai 2006
Cécile RANISIO