VERS UNE REDÉFINITION DE L’ŒUVRE AUDIOVISUELLE

Suite à sa volonté de réfléchir sur une possible modification de la définition de l’œuvre audiovisuelle, le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) a confié au groupe de travail Production audiovisuelle la mission de mener une série de consultations sur la question auprès de professionnels.
La principale raison qui a conduit à la constitution de ce groupe de travail a trait à la nature même de la définition de l’œuvre audiovisuelle. Cette dernière, posée par l’article 4 du décret du 17 janvier 1990, est une définition dite « négative ». Pour qualifier un programme d’œuvre audiovisuelle, il faut en effet rechercher s’il n’appartient pas aux différents genres énumérés par le texte. Au fil des années, certaines chaînes ont alors appris à tourner à leur avantage le flou de la définition. Au départ conçue pour « favoriser la création et le développement de la production patrimoniale », elle permet en réalité la qualification d’oeuvre audiovisuelle pour des programmes dont le contenu ne cadre pas toujours avec l’esprit de la réglementation.
Une procédure de concertation a donc été engagée afin de recueillir l’avis d’un large panel de professionnels sur la question de la pertinence de la définition de l’œuvre audiovisuelle. Le groupe de travail est actuellement en train d’analyser tous ces commentaires avant de faire des propositions au CSA. En effet, il apparaît que les avis sont partagés. Les diffuseurs souhaitent le maintien de la définition en l’état alors que producteurs, auteurs et réalisateurs se prononcent en faveur d’une redéfinition de la notion.
Au stade actuel, plusieurs idées sont envisageables : conserver la définition en vigueur pour les quotas de diffusion, mais adopter une « définition positive » pour les quotas de production, ou alors appliquer le régime des chaînes thématiques à toutes les chaînes, autrement dit, les obliger à « investir 80% de leurs obligations de production dans des œuvres patrimoniales et 20% dans des non-œuvres ».
Suite à ces propositions, le Conseil devrait être en mesure de prendre position sur le sujet fin juin. Néanmoins, si besoin est, seul le gouvernement sera habilité à modifier le décret en vigueur.

Source : Ecran Total n° 615 – 14 juin 2006
Céline MIOCHE