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Navigation : IREDIC / 2013 / février / 04 / LE STATUT DES HÉBERGEURS FACE À LA DEMANDE DE RETRAIT DE VIDÉOS EXHIBANT DES EXCÈS DE VITESSE

LE STATUT DES HÉBERGEURS FACE À LA DEMANDE DE RETRAIT DE VIDÉOS EXHIBANT DES EXCÈS DE VITESSE

Publié par Chrystel Devezeaud le 4 février 2013 dans Internet / Numérique : Actualités | Consulté 32 Fois

Suite à la mise en ligne sur Youtube d’une « vidéo d’un chauffard » provocant sa mort et celle de deux autres personnes, la présidente de la Ligue contre la sécurité routière, Chantal Perrichon a demandé à ce site de partage le retrait immédiat de la vidéo.

En effet, cette dernière déclare que ce phénomène d’exhibition des excès de vitesse sur des sites comme par exemple Youtube ou Dailymotion est loin d’être un cas isolé. Elle demande alors aux hébergeurs la censure de telles vidéos qui inciteraient « à la prise de risque de la part de conducteurs qui surestiment leurs capacités » et qui mettraient en danger la vie d’autrui. En tenant ces propos, Chantal Perrichon ouvre un énième débat sur le statut des hébergeurs.

Le statut particulier des hébergeurs fondé sur une responsabilité dérisoire

Si la jurisprudence a longtemps hésité avant de qualifier les sites de partage d’hébergeurs (arrêt Tiscali, Cass. 1ère civ., 14 janv. 2010), il en est tout autrement depuis l’arrêt Dailymotion (Cass. 1ère civ., 17 février 2011). Ainsi, le critère déterminant de la qualification d’hébergeur dépend de son incapacité d’action sur les contenus telle est le cas en l’espèce de Youtube.

Par principe, eu égard à la directive 2000/1/CE du 8 juin 2000 relative au commerce électronique et à sa transposition en droit français par la loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, l’hébergeur n’est pas responsable des informations stockées à la demande d’un tiers. Cependant, l’hébergeur engage sa responsabilité dès lors qu’il a connaissance et ne retire pas promptement le contenu jugé « manifestement illicite » (Cons. Const., déc. 10 juin 2004, nº 2004-496 DC). D’après ceci, Youtube aurait pour obligation de retirer la vidéo exhibant l’excès de vitesse meurtrier si et seulement si, la vidéo en question est considérée comme manifestement illicite or rien est moins sûr. Aujourd’hui, seuls les contenus proposant des informations à caractères pédopornographiques ou encore touchant au terrorisme sont enclins à engager la responsabilité de l’hébergeur puisqu’ils sont imposés respectivement par le droit européen (art. 9 Conv. sur la cybercriminalité du 23 novembre 2001) et le droit international (résolution 1373 (2001)).

Le désire d’une obligation de surveillance portée à la charge des hébergeurs

La présidente de la Ligue contre la sécurité routière ne soulève donc pas une nouvelle question en voulant imposer aux hébergeurs de censurer les vidéos exhibant les excès de vitesses de leur conducteur. En réalité, celle-ci s’est déjà posée pour la protection des mineurs à l’égard des contenus à caractères pornographiques.

Si, à la demande de Chantal Perrichon, une obligation de surveillance était imposée aux hébergeurs pour des contenus « incitant à la mise en danger d’autrui », le problème serait de déterminer quels contenus entreraient dans cette catégorie. Or, si la mise en ligne de « vidéos de chauffards » est qualifiée de contenu illicite, qu’en est-il des vidéos de sports extrêmes qui peuvent tout autant inciter à la prise de risques ? Elles aussi pourraient être censurées et donc de nombreux contenus devraient être retirés.

Ainsi, à travers ce désire d’accentuer la responsabilité de l’hébergeur, ne serait ce pas le principe de neutralité de l’internet qui pourrait en être affectée ?

SOURCES

– ANONYME, « Il filme son excès de vitesse et tue deux personnes », le 7 janvier 2013. http://www.lepoint.fr/societe/il-filme-son-exces-de-vitesse-et-tue-deux-personnes-07-01-2013-1610623_23.php.

– BERNE X., « La ligue contre la violence routière veut une censure des vidéos de chauffards », le 9 janvier 2013, http://www.pcinpact.com/news/76615-la-ligue-contre-violence-routiere-veut-censure-videos-chauffards.htm.

– DEBET A., « Affaire Dailymotion : les sites de partage de vidéos sont des hébergeurs », La Semaine Juridique, 2 mai 2011, Edition générale nº18, 520.

– MARTET F., « Vers une censure des vidéo de chauffards sur le net ? », le 10 janvier 2013, http://www.lerepairedesmotards.com/actualites/2013/actu_130110-securite-routiere-censure-videos-chauffards-internet.php.

Publié dans Internet / Numérique : Actualités | Tag(s) : contenus illicites, mise en danger d'autrui, sites de partage, statut de l'hébergeur, YOUTUBE

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