La Cour de cassation rappelle dans cet arrêt que les logiciels informatiques ainsi que leurs éléments de conception ne sont protégeables qu’à la condition d’être originaux, et qu’ils conditionnent ainsi la titularité des droits d’auteur. La Cour déboute donc MM X et Y de leur pourvoi en seule raison de leur incapacité à prouver l’originalité de leur logiciel par rapport à celui proposé plus tard par Microsoft, et donc la preuve qu’ils sont bien titulaires des droits d’auteur de leur logiciel. Cet arrêt montre la constance de la jurisprudence sur le principe que les fonctionnalités et les lignes de programmation d’un logiciel ne sont pas protégeables en soi, mais seulement si elles reflètent un travail intellectuel de la part de leur auteur.