COUR D’APPEL DE PARIS PÔLE 5, 2ÈME CHAMBRE – 4 DÉCEMBRE 2015, TANGUY DE LATOUR ÉVÉNEMENTS C/ MME K.A., 100% ANIMATION

Il est communément admis en droit des marques que la contrefaçon s’apprécie en fonction des similitudes, et non des différences pouvant exister entre les signes, les produits ou les services représentés par les signes.

Par le présent arrêt en date du 4 décembre 2012, les juges ont appliqué ce principe et sont venus rappeler qu’il est également nécessaire de rechercher la possible confusion dans l’esprit du consommateur quant à l’identité de la marque. C’est d’ailleurs à ce titre que les juges du fond vont refuser de reconnaître la constitution de l’infraction de contrefaçon portant sur la marque d’une commerçante en évènementiel.

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