Le 27 novembre 2019, le Conseil d’Etat a validé la décision de la commission pour la rémunération de la copie privée d’étendre la rémunération pour copie privée des tablettes média aux tablettes PC, et de les soumettre à un même barème.
Qu’est ce que la rémunération pour copie privée ? Qui détermine les supports d’enregistrement soumis à rémunération ?
La rémunération pour copie privée, prévue par l’article L.311-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), compense le préjudice des titulaires de droit d’auteur et de droits voisins consécutif à la copie pour usage privé. Elle porte sur tous les supports d’enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d’une œuvre. La commission pour la rémunération de la copie privée, instituée par l’article L.311-5 du CPI, est chargée de déterminer les types de supports qui entrent dans le champ de la rémunération pour copie privée, les tarifs de cette rémunération par type de support, ainsi que ses modalités de versement.
Une décision soumettant l’ensemble des tablettes tactiles à rémunération pour copie privée et à un même barème
Par sa décision n°15 du 14 décembre 2012, la commission avait distingué les tablettes média des tablettes PC. En effet, les tablettes média, caractérisées par un système d’exploitation pour terminaux mobiles ou d’un système d’exploitation propre, étaient assujetties à rémunération pour copie privée, alors que les tablettes PC ayant pour système d’exploitation Windows 8.1 ou versions ultérieures en étaient exemptées.
La commission dite “copie privée” a aboli cette distinction dans sa décision n°18 du 5 septembre 2018 car, du fait de l’évolution des caractéristiques techniques de leurs systèmes d’exploitation respectifs, celle-ci était devenue obsolète. Elle se fondait alors sur les résultats d’une enquête réalisée par l’institut CSA, présentés en décembre 2017. Ils révèlent que les tablettes PC offrent les mêmes fonctionnalités à des fins de copie privée que les tablettes média. Ils établissent que des pratiques de copie privée significatives existent pour les tablettes PC, et qu’il convient en conséquence qu’elles soient éligibles à la rémunération due au titre de l’article L. 311-1 du CPI.
Une décision validée par le Conseil d’Etat
La société Archos, entreprise française qui conçoit et vend des produits électroniques, et notamment des tablettes multimédias, a demandé l’annulation pour excès de pouvoir de l’article 2 de la décision n°18 qui étend la rémunération pour copie privée aux tablettes PC, ainsi que de son article 6 arrêtant un barème de rémunération unique pour l’ensemble des tablettes.
Par un arrêt du 27 novembre 2019, le Conseil d’Etat rejette la demande de la société Archos et valide la décision de la commission de soumettre à rémunération sur un même barème les tablettes PC et les tablettes média.
Le Conseil d’Etat énonce que c’est sans erreur de droit que la commission a estimé, pour évaluer le nombre de copies effectuées, que la pratique consistant à copier, pour un usage privé, un contenu faisant l’objet d’une diffusion licite n’est pas une contrefaçon. De cette manière, il est justifié d’en tenir compte pour établir le montant de la rémunération et il en ressort que la décision du 5 septembre 2018 est exempte d’erreur manifeste d’appréciation. Enfin, la soumission à un même barème des tablettes média et des tablettes PC ne méconnait pas le principe d’égalité de traitement.
Sources :
Conseil d’Etat, 10ème et 9ème chambres réunies, 27 novembre 2019, Société Archos, n° 425595
Décision n°18 du 5 septembre 2018 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du CPI
Décision n°15 du 14 décembre 2012 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du CPI