On peut définir « le droit des télécommunications comme la réglementation des « tuyaux » ; il s’agit d’un droit en pleine mutation, tributaire des évolutions internationales puisque, par définition, les télécommunications ne connaissent pas de frontières. »
Le droit des télécommunications est très souvent confronté à l’occupation du domaine public. Différentes affaires l’illustrent très bien notamment : Conseil d’Etat 8 / 3 SSR, 22 mai 2002, SFR c / Ville de Marseille, Req. N°236223 et CE, 8e s/s 19 mai 2003, Société SPM TELECOM, Req. n° 251850
Concernant la 1ère espèce : « le Conseil d’Etat a refusé de donner une suite favorable à une requête tendant à obtenir l’annulation de la décision prise par le maire de Marseille et annulant une convention d’occupation du domaine public conclu par un opérateur de télécommunications. Si la haute juridiction considère « qu ‘il entre dans les pouvoirs du juge administratif, saisi, y compris par le cocontractant, de conclusions en ce sens, de prononcer l’annulation de décision portant résiliation de conventions d’occupation du domaine public », le Conseil d’Etat rejette en l’espèce la demande en référé au motif que la condition de l’urgence n’est pas remplie.
Le Conseil d’Etat relève en effet qu’il ne ressort pas de l’instruction que « l’interruption du fonctionnement de ces installations réduirait la couverture des services de téléphonie mobiles offerts par la société requérante dans l’agglomération marseillaise ou altérait, de façon notable, leur qualité ; que la société requérante ne justifie pas que la suppression de ces installations impliquerait d’engager des travaux importants ».
Concernant la 2ème espèce : « Le conseil d’Etat a annuler l’ordonnance d’un juge des référés qui avait rejeté la demande d’un opérateur de télécommunication tendant à la suspension de l’exécution d’une décision par laquelle le président du conseil général de St Pierre et Miquelon a résilié la convention d’occupation dont il était bénéficiaire, en vue de permettre l’implantation d’un bâtiment technique et d’une antenne hertzienne pour la mise en service d’un réseau de téléphonie mobile (…). »
Source : www.legiweb.com
Aziza IFRAH