Une plainte a été déposée devant le Tribunal de commerce de Paris par la société de production Flach Films à l’encontre de la société Google en France et de sa maison mère siégeant aux Etats-Unis, pour contrefaçon et parasitisme.
La société Flach Films, productrice du film documentaire intitulé « Le monde selon Bush », accuse la société Google d’avoir laissé diffuser ledit film librement et gratuitement sur son service de partage de vidéo, Google Vidéo, alors que l’exploitation vidéo (incluant la VOD) avait été confiée à la société Les Editions Montparnasse.
Ledit film aurait été vu par 43 000 internautes sur Google Vidéo alors qu’il n’aurait fait que 40 000 entrées en salle, d’où un préjudice s’élevant selon les demandeurs à plus de 500 000 €.
Malgré la suppression par Google des liens hypertextes permettant d’accéder au fichier litigieux, la plainte a été maintenue, le producteur ayant déclaré qu’à défaut d’un retour sur investissement, la production d’autres films était fortement compromise.
Mais outre les questions de la violation des droits d’auteur du fait de la prolifération de fichiers piraté sur Internet, des difficultés de contrôle de ce média et des dangers que cela représente pour la production cinématographique, se pose celle de la qualité de Google.
Si le défendeur considère qu’il doit être considéré comme un hébergeur, tel n’est pas le cas des demandeurs qui estiment qu’il a agit en tant qu’éditeur de contenu.
L’intérêt de cette distinction réside dans le fait que, en qualité d’hébergeur, la société Google voit sa responsabilité limitée.
En effet, l’article 6, I, 2 de la loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique dispose que la responsabilité des hébergeurs ne peut être engagée s’ils n’avaient pas « effectivement connaissance » du caractère illicite du contenu « ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où [ils] en ont eu cette connaissance, [ils] ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible ».»
Outre l’obligation de retirer ces contenus dès lors qu’ils en ont connaissance, les hébergeurs et fournisseurs d’accès sont soumis à un devoir d’information à l’égard de leurs abonnés quant à l’existence de moyens techniques permettant de restreindre ou sélectionner certains services. Ils doivent également leur proposer au moins l’un de ces moyens, et conserver les données permettant d’identifier les créateurs de contenus des services dont ils sont prestataires.
Telle est la ligne de défense invoquée par la société Google : « Nous n’éditons rien, donc nous ne sommes pas responsables ».
Toutefois, un contrôle des contenus semble pouvoir être réalisé puisque les hébergeurs doivent filtrer les contenus pédophiles, incitant à la haine raciale ou faisant l’apologie des crimes contre l’humanité. De plus, Google opère une classification des vidéos par genre, ce qui démontre une prise de connaissance des contenus préalablement à leur mise en ligne. La qualité d’hébergeur est-elle alors justifiée ?
L’affaire sera jugée par le tribunal en février prochain, mais avec le rachat de YouTube en octobre dernier, la société Google doit s’attendre à une multiplication des plaintes formées à son encontre en raison de la diffusion d’oeuvres par des internautes, en violation des droit d’auteurs et droits voisins.
C’est d’ailleurs pour faire face aux risques de procès que la société mère américaine a provisionné une somme de 500 millions de dollars et mis en place divers mécanismes de filtrage, la possibilité pour les internautes de signaler des contenus illégaux, la déclaration de licéité de l’internaute quant aux vidéos préalablement à leur mise en ligne…
Sources :
http://info.france2.fr/medias/
www.lexpansion.com
www.journaldunet.com
Angélique COUTANT