ALAPAGE PEUT PRATIQUER LA GRATUITE DES FRAIS DE PORT SUR SON SITE INTERNET

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 6 mai 2008, a donné raison au site internet alapage.com, après 5 ans de procédure initiée par le Syndicat de la Librairie Française (SLF).

Ce contentieux aux multiples étapes avait eu pour point de départ la contestation par le SLF de la gratuité des frais de livraison pratiquée par Alapage, estimant que cela constituait une concurrence déloyale vis-à-vis des librairies traditionnelles.
Les juges ont suivi ce raisonnement et ont condamné la gratuité des frais de ports dans un jugement du Tribunal de Grande Instance de Créteil le 25 janvier 2005 et un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 23 mai 2007. Pour la première fois en France, des juges ont considéré que dans le cadre d’une vente à distance, le service de livraison est un service séparable de la vente.

Alors même que ses principaux concurrents poursuivaient leurs opérations de frais de port gratuits pour l’achat de livres notamment sur les sites amazon.fr et fnac.com, Alapage se voyait contraint d’abandonner cette pratique sous les coups de condamnations judiciaires.

Dans ce contexte d’inégalité concurrentielle, le site a saisi la haute juridiction qui vient de casser l’arrêt de la Cour d’appel de Paris sur le point précis des frais de port. Selon la cour, la gratuité des frais de port pour un site de commerce électronique n’est nullement une prime au sens du Code de la consommation, c’est-à-dire une incitation à l’achat par l’octroi d’un service accessoire gratuit. Sans ambiguïté, elle déclare que « la prise en charge par le vendeur du coût afférent à l’exécution de son obligation de délivrance du produit vendu ne constitue pas une prime ».

Le choix d’Alapage de prendre en charge le coût du port du livre n’est donc que l’expression de sa liberté d’utiliser sa marge (différence entre le prix payé par l’internaute et le prix payé par Alapage auprès de l’éditeur). Le port gratuit d’un livre n’est pas une infraction et ne contrevient pas au Code de la consommation (art. L121-35).

Cette position jurisprudentielle devrait faire écho dans le contentieux concernant amazon.fr, condamné pour les mêmes raisons en décembre 2007 par le TGI de Versailles, jugement dont il a fait appel accompagné d’une large campagne de sensibilisation auprès de sa base client.

De manière plus générale, elle apporte un éclairage précieux pour le commerce électronique sur la compatibilité de ses pratiques avec le Code de la consommation.

Sources :
GROS (M.), « La Cour de cassation juge que Alapage n’enfreint pas la loi Lang », 9 mai 2008, http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-la-cour-de-cassation-juge-que-alapage-n-enfreint-pas-la-loi-lang-26032.html
DEULEURENCE (G.), « Alapage autorisé par la justice à offrir la livraison de livres », 7 mai 2008, http://www.01net.com/editorial/379469/alapage-autorise-par-la-justice-a-offrir-la-livraison-de-livres/?rss

Mathieu LAPOIRIE