LA FIN DU DROIT À L’IMAGE COLLECTIVE DES SPORTIFS PROFESSIONNELS

Les sportifs peuvent toucher à coté de leur salaire, d’autres revenus, notamment en exploitant leur image.
Lorsqu’un sportif est reconnu, cela attire les grandes marques qui souvent souhaitent être associées à son nom, et ainsi promouvoir leur marque. Deux possibilités s’offrent alors au sportif, soit une exploitation de son image individuelle soit une exploitation de l’image associée. Cette dernière exploitation se traduit par l’assimilation de l’image du sportif à celle du club, elle concerne le sponsoring, le merchandising, le marketing… et bénéficie d’un régime social spécial.
En effet, il existe en France un droit à l’image collective pour les sportifs professionnels salariés. Il est régi par la loi n°2004-1366 du 15 décembre 2004 et inséré dans l’article L.222-2 du Code du sport, qui prévoit qu’en plus des salaires versés par les sociétés sportives, le sportif peut recevoir une part de rémunération correspondant à la commercialisation de l’image collective de l’équipe à laquelle il appartient. Cette quote part n’est soumise à aucune cotisation du régime général de la sécurité sociale, à l’exception de la CSG (contribution sociale généralisée) et de la CRDS (contribution au remboursement de la dette sociale). Néanmoins même si cette portion de revenus n’est pas un salaire elle est très encadrée, ainsi pour éviter les abus, elle ne peut excéder 30% de la rémunération brute totale versée par la société incluant les primes, les congés payés, les avantages en nature. Ce dispositif ne s’applique qu’aux rémunérations supérieures à deux fois le plafond de la sécurité sociale, pour autant un seuil plus haut peut être prévu par les conventions collectives de chaque sport.

Ainsi il est clair que l’on peut différencier dans la rémunération du sportif : le salaire relatif aux prestations physiques, sportives, d’une redevance liée à la commercialisation de l’image de l’équipe. Ce régime juridique spécial est notamment justifié par une décision du Conseil Constitutionnel du 9 décembre 2004 qui place les sportifs professionnels dans une situation différente des autres salariés, s’inspirant du régime des artistes-interprètes.

Cependant, le 29 octobre 2009, l’Assemblée nationale a voté la suppression de la rémunération du droit à l’image collective, lors de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010. Le Sénat a par la suite confirmé cette décision.

Ce régime spécial est devenu trop coûteux pour l’Etat, du fait de l’existence d’une disposition (L.131-7) dans le code de la sécurité sociale qui prévoit : « Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l’Etat ». Ainsi comme le précise la Cour des comptes dans son rapport public annuel : « plus les recettes, et donc les rémunérations du sport professionnel augmentent, plus l’Etat doit supporter une charge accrue au titre de cette exonération de charges sociales », et dans un contexte de crise l’Etat préfère ne pas augmenter ses dépenses publiques.
De même, cette fiscalité avantageuse, possède un caractère inéquitable car elle ne s’applique qu’à des sportifs ayant atteint un certain seuil de revenus, notamment à ceux dont les rémunérations sont les plus importantes, ces sportifs bénéficient donc d’un avantage équivalent à leurs rémunérations.
Enfin ce droit à l’image collective, devait permettre le retour en France des meilleurs sportifs français expatriés à l’étranger, ce qui a totalement échoué.
Aux vues de ces observations, la suppression était de rigueur et va permettre de promouvoir le sport amateur et le développement du sport pour tous, grâce à de nouveaux fonds étatiques.

Quant aux propriétaires ou dirigeants de club professionnels, ils s’opposent à cette suppression prévue le 1er juillet 2010, revendiquant une baisse réelle de leurs moyens par rapport aux clubs étrangers.
L’Association nationale des ligues de sport professionnel a dénoncé « une attaque contre le sport français ». « La suppression du DIC, (…) remettrait à coup sûr en cause la compétitivité et le rayonnement du sport français dans son ensemble ».

Sources :

http://www.ccomptes.fr
http://www.droit-du-sport.org
http://www.lemonde.fr

Maëva FABY