Le CSA interdit aux chaînes de télévision de citer leur page Facebook ou Twitter

L’article 9 du décret du 27 mars 1992 dispose que : « (…) constitue une publicité clandestine la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d’un producteur de marchandises ou d’un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite dans un but publicitaire.» Bien que cela ait pu en surprendre certains, c’est à l’appui de ce dispositif que le conseil supérieur de l’audiovisuel a considéré qu’il fallait interdire aux chaînes de télévision et de radio le fait de diriger leurs téléspectateurs et auditeurs vers les pages Facebook ou Twitter en lien avec leurs  émissions.

En effet, depuis le 28 mai 2011, on peut lire sur le site du CSA qu’après que le Conseil a été saisi par une chaîne de télévision de la conformité à la réglementation en matière de publicité des renvois aux pages consacrées à ses émissions sur des sites de réseaux sociaux. « Il considère que le renvoi des téléspectateurs ou des auditeurs à la page de l’émission sur les réseaux sociaux sans les citer présente un caractère informatif, alors que le renvoi vers ces pages en nommant les réseaux sociaux concernés revêt un caractère publicitaire qui contrevient aux dispositions de l’article 9 du décret du 27 mars 1992 prohibant la publicité clandestine. » Le sujet avait été évoqué lors de l’assemblée plénière du 12 avril 2011 qui avait pour ordre du jour « le renvoi des téléspectateurs vers les pages de réseaux sociaux ». Cette pratique, s’était fortement développée ces derniers temps à la télévision et à la radio et il était devenue fréquent d’entendre «  Retrouvez nous sur la page Facebook de l’émission » ou encore « Venez nous retrouver sur Twitter ». Désormais ces phrases seront interdites.

Cependant, le CSA précise que le renvoi des téléspectateurs et auditeurs vers une page correspondant à l’émission sur les réseaux sociaux sans la citer revêt un caractère informatif et n’est donc pas condamnable. Il appartient donc aux chaînes de télévision et de radio de faire preuve d’imagination pour pouvoir suggérer aux téléspectateurs de visiter leurs pages Facebook et Twitter sans évoquer leur nom. Nul doute que ces dernières trouveront le moyen de diriger les auditeurs vers ces pages sans même les citer.

Cette décision est intéressante car elle témoigne de la volonté du CSA de montrer que Facebook et Twitter ne sont pas des institutions et que les médias ne doivent pas oublier qu’il s’agit avant tout d’une marque et que les citer constamment s’apparente à de la publicité déguisée. Certains voient dans cette décision une vision archaïque et réactionnaire du CSA. Cependant, n’est-il pas légitime de considérer Facebook et Twitter au même rang que d’autres marques qui useraient de la publicité clandestine ? Par ailleurs, le texte instaure une obligation d’identification du message publicitaire pour éviter la confusion avec un message d’information ; la promotion d’un produit ou d’un service ne doit pas se faire hors des écrans publicitaires. Le but est donc aussi de protéger le consommateur pour qu’il ne soit pas induit en erreur (article L121-1 et suivant du code de la consommation).

Cora SANTOLINI