TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, TROISIEME CHAMBRE, DEUXIEME SECTION – JUGEMENT DU 12 OCTOBRE 2012, PHILIPPE R. C/ FONDATION AGORAVOX

En application des critères jurisprudentiels antérieurs, un juge du fond estime qu’un site web
participatif, qui s’alimente des contributions faites et éditées, dans un premier temps, par les
mêmes utilisateurs du site, ne peut se prévaloir de la qualité d’hébergeur pour échapper à la
responsabilité entrainée par la diffusion d’un contenu illicite, dès le moment où, grâce au
fonctionnement et à la politique éditoriale du site, il en prend connaissance à travers d’un procédé
de sélection des articles avant la publication. Ce qui le rend éditeur, dont le régime de
responsabilité relève du droit commun.

Télécharger (PDF, Inconnu)