Si les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code des collectivités territoriales confèrent au maire des prérogatives de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, celles-ci ne peuvent en aucun cas se substituer à une police spéciale comme en matière de communications électroniques. Par ailleurs, le maire en tant qu’autorité publique, ne saurait invoquer le principe de précaution sans justifier d’un « péril imminent » ou de « circonstances particulières ».