COUR D’APPEL DE VERSAILLES 8ÈME CHAMBRE, ARRET DU 17 OCTOBRE 2013, GILLES S. /SÉBASTIEN D.

Dans cet arrêt, la Cour d’Appel de Versailles fait une application extensive du principe posé par la Cour de Cassation selon lequel « les propos incriminés ne doivent pas être pris isolément, mais interprétés les uns par rapport aux autres », et affirme que c’est bel et bien le contexte des propos qui doit être pris en compte dans une situation de diffamation. S’il est certain que la publication d’une décision de condamnation pénale ne constitue pas en soi une diffamation, le contexte de malveillance et d’intention de nuire dans lequel celle ci est réalisée suffit pour constituer l’infraction.

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