Dans le cadre d’un délit de presse commis sur un service de communication électronique au public en ligne, seules les personnes limitativement énumérées à l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sont susceptibles de voir leur responsabilité engagée. La Cour de cassation rappelle ainsi qu’une société, personne morale, ne peut voir sa responsabilité pénale engagée.