Par la présente ordonnance de référé, le Tribunal de commerce de Paris rappelle que même dans le cadre de la lutte contre le spamming, la possibilité d’échanger des correspondances entre personnes physiques et/ou morales par voie électronique reste une liberté fondamentale. Il indique qu’empêcher la réception de communications non sollicitées est une faculté réservée au destinataire qui est personne physique, suivant les principes de « l’opt-in » et de « l’opt-out ». Il précise ensuite que « la notion de « spams » ne découle d’aucune définition juridique » et que les opérateurs qui ne fondent leur blocage sur « aucune disposition législative ou règlementaire » méconnaissent « le droit d’accès à un réseau » et à « la transmission de message par internet » qui s’imposent à eux. Ils doivent assurer de bonne foi l’intégrité des messages transmis, quelle que soit leur nature, sous peine de voir leur responsabilité engagée en vertu de l’article 226-15 du Code Pénal.