D’un côté nous avons John Carpenter, le célèbre réalisateur américain, maitre de l’horreur et de la science fiction (Halloween : La nuit des masques ou The Thing ) et son film New York 1997 sorti en 1981. De l’autre, Luc Besson, réalisateur, scénariste et producteur français (avec sa société Europa Corp), apprécié du grand public grâce notamment aux films Le Grand Bleu, Léon ou Le 5e élément, et le film qu’il a produit, Lock Out, sorti en 2012. La société Canal+, détentrice des droits du film New York 1997, informe Carpenter que le film Lock Out produit par Luc besson semble être un plagiat éhonté de son œuvre. Les deux parties décident donc de l’attaquer.
Le Tribunal de grande instance de Paris, dans un arrêt du 7 mai 2015, considère que le film produit par le Français constitue bel et bien une contrefaçon du premier et condamne donc la société Europa Corp et Luc Besson à 80 000 euros de dommages et intérêts. Mais ces derniers interjettent appel et le 10 juin 2016 la Cour d’appel de Paris confirme presque intégralement le jugement du TGI, mais condamne cette fois les défendeurs à verser 465 000 euros de dommages-intérêts.
Hormis quelques rares exceptions, il n’est pourtant pas habituel de voir admise une contrefaçon en ce qui concerne les œuvres audiovisuelles. Luc Besson en sait d’ailleurs quelque chose, puisqu’il a connu une petite dizaine de telles accusations, et n’a jamais été inquiété. Il avait déclaré avant le procès « J’ai eu dix procès pour plagiat, je les ai tous gagnés », ce qui était vrai puisqu’il ressortait gagnant à chaque fois, même lorsqu’il prenait la place du plagié (il a fait condamné SFR en 2004 pour contrefaçon de son personnage Leeloo du 5e élément, utilisé dans une publicité). Mais il fallait bien qu’une exception vienne confirmer la règle.
La Cour d’appel rend un arrêt important par sa taille (14 pages), mais surtout très riche par son analyse manifestement approfondie, puisqu’en plus de rappeler les principes du droit d’auteur régissant la question de la contrefaçon, la Cour nous offre une liste de critères, une « grille d’analyse » permettant de caractériser ou non la contrefaçon en matière d’œuvre audiovisuelle.
Le rappel par la Cour des principes régissant le droit d’auteur en matière de contrefaçon
En premier lieu la Cour d’appel de Paris fait référence dans sa motivation à la phrase de Henri Desbois selon laquelle les idées sont de libres parcours. L’idée générale du film, son thème, ne peuvent pas être appropriés par l’auteur, par le réalisateur. Seule la manière dont le thème est traité, comment l’idée générale de l’œuvre est exprimée et qui confère l’originalité du film peut être protégée par le droit d’auteur. Il était donc nécessaire de rechercher si le film produit par Luc Besson reprenait ou non ces éléments caractéristiques originaux du film réalisé par John Carpenter 30 ans plus tôt.
Pour se défendre, les appelants avançaient que Lock Out reprenait des éléments appartenant au fond commun du cinéma, ce qui reviendrait à les priver de toute originalité et donc de toute protection par le droit d’auteur. Pour eux, en effet, New York 1997 reprenait lui-même des éléments du scénario, du thème général de films antérieurs tels que Mad Max ou encore le Western Rio Bravo.
À cela la Cour d’appel répond intelligemment qu’il « convient […] de rechercher si l’œuvre cinématographique « Lock Out » reprend dans la même combinaison les différents éléments qui composent l’œuvre première « New York 1997 », fussent ils connus pris isolément, qui donnent prise au droit d’auteur […]par delà le thème , non protégeable en soi, du film «New York 1997 », il convient de rechercher si la forme qui lui a été donnée présente une combinaison de caractéristiques au fondement de son originalité dont la reprise, en dépit de différences séparant les deux œuvres en conflit, est susceptible de constituer une contrefaçon, grief dont les appelants entendent démontrer, point par point, l’inanité ». On comprend donc ici que la combinaison de ces éléments non distinctifs, qui appartiendraient au “fond commun” du cinéma, faite par le réalisateur, lui conférant par là une marque de sa personnalité, peut elle-même être considérée comme originale et donc par là protégeable par le droit d’auteur. L’argument des appelants est inopérant ; la Cour répondant même au rapprochement fait entre New York 1997 et les films Mad Max et Rio Bravo : « Il ne s’agit que d’un élément isolé et il ne peut d’aucune manière être considéré qu’a été reprise la même combinaison d’éléments imprégnée de la personnalité de John C. qui permet à son œuvre cinématographique d’être considérée comme originale et d’accéder à la protection du droit d’auteur ».
La Cour d’appel vient également rappeler que la contrefaçon ne s’apprécie en aucun cas au regard des différences entre les deux œuvres, mais uniquement au regard de ce qui les rapproche, des ressemblances. Une énumération des différences entre les deux films, comme ont pu le faire les appelants, est donc inopportune : « il est constant que la contrefaçon s’apprécie non point par les différences, comme le voudraient les appelants qui les évoquent ab initio, mais par les ressemblances ».
Il faut tout de même dire que le nombre de similitudes entre les deux œuvres nous laisse perplexe. Le personnage principal dans les deux films est un homme condamné, c’est un prisonnier, un cynique, un rebelle à qui on propose de sauver le Président des Etats-Unis dans New York 1997, ou la fille du Président dans Lock Out, en échange de sa liberté. Les deux personnages ont quasiment les mêmes traits de caractères et des physiques ressemblants : ils sont tatoués, solitaires… Même leur nom est proche : l’un s’appelle Snake et l’autre Snow, et ils refusent tous deux de se faire appeler par leur nom. Ils ont un passé héroïque (l’un est un ancien militaire, l’autre un ancien agent de la CIA). Les deux films se déroulent dans une prison isolée où les détenus sont incarcérés dans des conditions inhumaines (Manhattan dans l’un, une station spatiale dans l’autre). Dans les deux longs métrages les prisonniers se mutinent et prennent en otage le personnage qui devra être sauvé, dans les deux cas les autorités hésitent d’abord à lancer un assaut avant d’envoyer un homme seul, puis tentent de le manipuler. Les deux films se déroulent sur une journée et le héro doit accomplir sa mission dans ce temps qui lui est imparti. Les deux héros récupèrent une mallette qui s’avère finalement vide, puis ils songent à abandonner leur mission quand ils pensent qu’elle a échoué. La liste des ressemblances peut encore s’étendre, mais il est déjà clair que toutes ces similitudes entre les deux œuvres ne peuvent pas être le fruit d’une quelconque inspiration commune des deux hommes.
Si cet arrêt est intéressant ce n’est pas seulement par l’énumération que fait la Cour de tout ce qui semble rapprocher les deux films. Les juges du second degré viennent en effet nous offrir une sorte de « grille d’analyse », offrant des critères et des éléments permettant de caractériser ou non la contrefaçon en ce qui concerne les œuvres audiovisuelles.
La mise en place de critères permettant la comparaison deux œuvres audiovisuelles et de caractériser la contrefaçon
Afin de pouvoir comparer les deux films –et on imagine très bien que cela permettra de comparer deux films litigieux– et donc de caractériser la contrefaçon par rapport aux ressemblances que l’on aura pu noter, la Cour d’appel vient utiliser des éléments caractéristiques de chaque film, des critères que certains auteurs comparent à une « grille d’analyse ».
Les juges du second degré comparent d’abord « l’évolution de la trame du récit ». La Cour compare l’évolution de la trame des deux films, et l’articulation de celle-ci. Elle estime que « les deux récits en cause accumulent les similitudes, ceci dès l’abord et jusqu’à l’épilogue ». Le déroulement des deux scénarii est méticuleusement comparé : « Ils s’inscrivent semblablement dans une unité de temps et de lieu » ou encore « ces deux récits sont émaillés de rebondissements similaires ».
La Cour met ensuite en évidence les ressemblances quant au « traitement cinématographique ». Elle estime en effet que « les deux œuvres sont en quasi permanence filmées dans l’obscurité ». La manière dont le réalisateur décide de filmer son œuvre rentre donc en ligne de compte pour pouvoir caractériser la contrefaçon en matière d’œuvres audiovisuelles. En prenant compte des spécificités de l’œuvre audiovisuelle, la Cour d’appel répond ici parfaitement à ce qui lui est demandé, à savoir comparer des éléments qui caractérisent l’originalité d’une telle œuvre. Le traitement de l’image par le réalisateur la caractérise évidemment.
Puis c’est au tour des « personnages principaux » des deux films de se faire comparer. Cela commence par le héros du film, et la Cour relève que les caractéristiques des deux personnages « tendent à rendre d’autant plus troublante l’accumulation de caractéristiques physiques et psychologiques rapprochant le héros du film « Lock Out » de celui du film de John C. et à exclure une rencontre fortuite ».
Le personnage de l’otage est également comparé pour les deux films puisque les juges estiment que : « néanmoins l’existence d’éléments communs, non négligeables, à ces deux otages ; Que tous deux sont porteurs d’un capteur permettant de connaître à distance leur état physique ; qu’en outre, ils sont perçus l’un et l’autre par les héros comme des personnages particulièrement privilégiés, tous deux en rapport avec la Présidence des Etats Unis symbolisant la puissance ». Tous les personnages principaux sont ainsi comparés afin de faire ressortir leurs similitudes apparentes ou celles qui le seraient moins. Ainsi l’utilisation de ce critère des personnages principaux, permet en effet de comparer objectivement les deux œuvres, même si ce n’est pas spécifique au cinéma ; tout comme d’ailleurs le critère suivant.
Les « personnages secondaires » sont ensuite visés par la Cour, estimant qu’ils se « caractérisent par leur unité dans chacun des films en litige ». Cela souligne ici que même les éléments qui peuvent être aperçus comme accessoires peuvent concourir à l’originalité de l’œuvre et donc entrer dans cette grille comparative mise en place par la Cour d’appel de Paris.
En dernier lieu la Cour vient utiliser « le message véhiculé par ces œuvres ». Il est ici intéressant de noter que les appelants, Luc Besson et la société Europa Corp avançaient que contrairement au film de John Carpenter, Lock Out est un « simple film d’action » qui « ne recèle aucun message porteur d’une critique sur les autorités américaines ». Pourtant, malgré cet argument, les juges d’appel viennent lire entre les lignes et estiment que le film produit par Luc Besson est bel et bien porteur d’un message. Pour ceci ils analysent par exemple le ton ironique utilisé par le héros lorsqu’il s’adresse à l’otage : « combien de personnes sont mortes pour toi depuis que tu es ici ‘ Oh oui mais c’est vrai, tu es la fille du Président, tu le mérites … », ce qui bien entendu est bien souvent le signe d’un second degré ou d’un message déguisé. La Cour estime donc que ces éléments « ne permettent pas d’appréhender ce dernier film comme un simple divertissement » puisqu’il « contient une charge à l’encontre de la puissance américaine et dénonce les dérives et failles des détenteurs de l’autorité, tous éléments auxquels le spectateur, quand bien même il serait venu voir le film « Lock Out » pour se divertir, ne peut demeurer imperméable ». Le film de 2012 reprend donc bien la thématique et le message véhiculé par son ainé ce qui semble encore une fois caractériser la contrefaçon.
Avec la mise en place de cette grille de critères la Cour d’appel tente ici de mettre en place des éléments génériques de comparaison, permettant de caractériser la contrefaçon en matière d’œuvres audiovisuelles, ce qui, avant ça, n’était pas une sinécure. Mais il y a un autre élément inhabituel dans cet arrêt : la référence à la critique.
La critique cinématographique comme point d’encrage du raisonnement de la Cour
Le Tribunal de grande instance déjà faisait référence à la critique, à la presse spécialisée pour appuyer son raisonnement et rendre son verdict. Lors de l’appel Luc Besson demandait à la Cour de rendre inopérante la production de critiques effectuant un rapprochement entre les deux œuvres. Pourtant il n’en est rien et les juges relèvent que « que les différentes critiques cinématographiques extraites de la presse contemporaine de la sortie du film « Lock Out » (Telerama, 20 minutes, Première, Draven’s World, The Observer, The New York Times) que produisent les intimés convergent dans le même sens en citant avec la plus grande netteté le film « New York 1997», non point un autre ». La Cour se sert ici de l’expertise de cette presse spécialisée pour venir à l’appui de son raisonnement. Elle vient même en citer certains passages acérés : « l’un de ces articles, jugeant « qu’on évolue plus dans le domaine du plagiat que dans celui de l’hommage », que « le scénario est complètement pompé » et que « ce n’est visiblement pas dans le but de transcender le genre ou d’y apporter quoi que ce soit ».
Les appelants avaient tout de même fait référence à une critique du Point qui soulignait l’originalité et la singularité du film. Mais la Cour vient écarter spécialement cette critique en estimant qu’elle « se distingue par son unicité et se trouve fragilisée par un exposé factuel erroné portant sur l’une de ses données non négligeable ». Ainsi les arguments de la presse sont eux-mêmes analysés et le nombre d’articles allant dans un sens ou dans l’autre rendre donc en ligne de compte pour écarter ou non ce qui doit rentrer dans le débat.
La référence à la critique n’est pas une véritable nouveauté de la Cour d’appel de Paris, mais on peut tout de même s’interroger sur les risques que cela pourrait engendrer. Tout d’abord sur le cas particulier de l’espèce, il semble utile de noter, sans vouloir défendre notre réalisateur national, que les relations entre lui et la critique cinéma ne peuvent pas vraiment être qualifiées d’apaisées. En effet il est devenu courant pour la presse que les films de Besson soient ouvertement descendus, puisqu’ils préfèrent souvent rapprocher l’homme plus d’un businessman, d’un homme des labels que d’un véritable cinéaste. On comprend donc parfaitement la réticence du producteur face à cette référence à la critique pour venir appuyer un raisonnement et une décision, quand cette critique est elle-même rarement impartiale à son sujet. Mais même au delà de notre affaire, la référence à la critique peut sembler maladroite car comme le disait Kenneth Tynan « Un critique, c’est quelqu’un qui connaît la route, mais qui ne sait pas conduire ». Il paraît que cette référence peut être périlleuse, car même au delà de Besson que l’on sait malaimé par cette presse, la critique n’est en aucun cas gage d’impartialité, ni d’objectivité. Luc Besson est peut-être un businessman à la botte de sa boite de production, mais l’article L. 112-1 du CPI ne dispose-t-il pas que le droit d’auteur protège toutes les œuvres de l’esprit quels qu’en soient leur genre, leur forme, leur destination et leur mérite ?
Lock Out : plagiat ou hommage de New York 1997 ?
Il est de notoriété publique que même si Luc Besson préfère le Box office à la critique, il n’en reste pas moins un grand cinéphile ayant une connaissance de son milieu très aboutie. Il n’a jamais caché puiser son inspiration dans les cinéastes qu’il considère comme des maitres de leur genre. Il était d’ailleurs clair que son inspiration principale lors de l’écriture du scénario de Lock Out que son référentiel demeurait John Carpenter et son film emblématique, New York 1997. Pour lui, son film est avant tout un hommage, qu’il a voulu adapter à son univers, et non pas un plagiat avec lequel il aurait voulu s’approprier le film de son maitre à penser.
Dans la pratique cinématographique il est courant, voire habituel, que des films fassent référence à des œuvres antérieures, leur volent des éléments, des scènes sans que ceci n’aboutisse sur un procès pour contrefaçon. De nombreux réalisateurs fonctionnent d’ailleurs de cette manière : Quentin Tarantino, qui me semble inutile de présenter, construit la quasi totalité de ses films en reproduisant des plans, des scènes, des personnages ou même des histoires de films antérieurs qui l’ont inspiré. Il avait par exemple déclaré au magazine Empire en 1994 « Je vole des choses dans tous les films possibles et imaginables. J’adore ça – si mes films contiennent quelque chose c’est que j’ai pris tel élément ici et tel autre là et que je les ai mélangés ensemble ».
Mais alors, qu’est ce qui fait qu’en l’espèce, cette inspiration mène à une condamnation pour contrefaçon ? Jean-Luc Godard disait « Ce n’est d’où vous prenez les choses qui est important mais jusqu’où vous les emmenez ». Cela peut déjà s’expliquer par la situation de Luc Besson qui a déjà été, comme nous l’avons dit, attaqué une quasi dizaine de fois pour plagiat. Accusé de souvent trouver son inspiration dans des courts métrages, ou dans des scénarii envoyés à sa société de production mais qui n’ont pas aboutis, Besson s’en est pourtant toujours sorti —quasiment indemne— mais avec la réputation de plagieur lui collant à la peau dans le milieu.
Tout cette affaire, même si la contrefaçon ne semble pouvoir être remise en cause, semble tout de même être une volonté de la société Canal+, désireuse de faire tomber le géant du cinéma français et son incontournable société de production. John Carpenter confiait au journal Première « ils ne m’ont pas donné autant d’argent que Canal+ le souhaitait. Ils voulaient juste se payer Luc Besson. Ils ne l’aimaient pas ». Canal+ avait demandé plus de 3 millions d’euros, mais ce n’est finalement « que » 460 000 qui seront versés. Une somme modique pour la société Europa Corp, qui n’a eu qu’à faire fonctionner leur assurance « erreur et omissions » selon leurs dires. Tout ceci est d’autant plus troublant lorsque l’on connaît le jeu vidéo Metal Gear Solid, reprenant sans vergogne le thème et l’univers du film New York 1997, jusqu’au héros puisque l’intégralité de son apparence physique est copiée, ainsi que le nom puisque le héros du jeu s’appelle également Snake, et que l’on sait qu’aucun procès en contrefaçon n’a été fait envers les producteurs du jeu.
La membrane séparant l’hommage du plagiat dans le cinéma semble ici être plutôt fine, voire poreuse. Si le film produit par Besson se voulait hommage, les juges du second degré estiment ici que la barrière est franchie et qu’il ne s’agit ni plus ni moins d’une contrefaçon. On ne peut que regretter que Besson et sa société ne forment pas un pourvoi en cassation. L’avis et le raisonnement des juges suprêmes auraient sûrement été une aide précieuse pour caractériser ou non la contrefaçon, le plagiat en ce qui concerne les œuvres audiovisuelles.
SOURCES :
MARINO (L.) ; La Palme d’or du plagiat décernée à Luc Besson ; Note sous Cour d’appel de Paris, cinquième pôle, deuxième chambre ; LGP ; n° 37 pp 20-21 ; 25/10/2016
Le film Lock Out de Luc Besson constitue une contrefaçon d’un film préexistant : confirmation en appel ; Légipresse ; n° 341 ; pp 454 ; 01/09/2016
DISDIER-MIKUS (K.) et DEBIESSE (G.), Contrefaçon et cinéma : la Cour d’appel de Paris confirme la contrefaçon de droit d’auteur d’une œuvre cinématographique ; D IP/IT ; n° 11 ; pp 550-553 ; 01/11/2016
http://www.lesinrocks.com/2016/08/news/luc-besson-condamne-appel-plagiat-film-new-york-1997/
http://www.ladepeche.fr/article/2016/08/02/2394776-luc-besson-finalement-condamne-pour-plagiat.html
http://www.premiere.fr/Cinema/News-Cinema/Luc-Besson-t-il-reellement-plagie-John-Carpenter