L’association « 42 » a été mise en demeure par la CNIL pour vidéo surveillance excessive.
L’école « 42 » était équipée de matériel de vidéo surveillance dans son enceinte.
La vidéo surveillance d’une école ne pose pas de problème en elle même. C’est plutôt l’accès, l’exploitation et l’information des étudiants qui sont la source de cette mise en demeure. Avant de développer les différents motifs de cette mise en demeure, un bref rappel des règles encadrant la vidéosurveillance dans un établissement scolaire semble nécessaire.
Les règles applicables à la vidéosurveillance dans un établissement scolaire :
L’installation d’un système de vidéo surveillance dans un établissement scolaire, s’il est autorisé, est conditionné. D’une part, l’utilisation de cette technique doit respecter certains droits fondamentaux, parmi lesquels le droit au respect de la vie privée. D’autre part, au titre de ce droit fondamental, seuls certains espaces sont susceptibles d’être placés sous vidéo surveillance : entrées, sorties et couloirs. A contrario, il est interdit d’installer une caméra dans les lieux de vie de l’établissement : cours de récréation, salles de classes et lieu de restauration. Néanmoins, il existe des exceptions pour les établissements « à haut risques ».
Cette installation doit poursuive un but légitime comme la sécurité des élèves ou celle de l’infrastructure en elle même, lutter contre la dégradation de l’établissement et les violences entre les élèves.
Aussi ce système ne doit pas être une fin en lui même et doit être l’accessoire d’une politique plus vaste. Par conséquent, la vidéosurveillance ne doit pas être continue et doit venir compléter des règlements intérieurs propres à chaque établissement et l’intervention du personnel encadrant : surveillants ou agents de sécurité.
Concernant les modalités de consultation et de conservation des images captées ; seules les personnes habilitées et sensibilisées sont autorisées à les visionner. Ces dernières ont reçu une formation qui les mets en mesure de correctement appréhender les images.
Concernant la durée de conservation des images ; elle ne doit pas excéder 1 mois. Dans la majeure partie des cas quelque jours suffisent. En effet, les images ne sont consultées qu’en cas d’incidents internes afin de pouvoir effectuer des vérifications et d’ouvrir une procédure si celle-ci s’avère nécessaire. Dans ce dernier cas, les images sont extraites et conservées le temps de la procédure.
Il faut être vigilant car l’appareil peut prévoir une durée de stockage des images supérieure à 1 mois et alors entrer en contrariété avec la norme.
Enfin, ce système ne peut être installé et utilisé sans en avoir informé préalablement les individus susceptibles d’être filmées. À cette fin, il existe une liste d’informations destinées à être portées à la connaissance des élèves, parents et personnels. Ces informations peuvent être communiquées à l’aide de différents moyens, le plus utilisé étant le recours à des panneaux d’affichage.
Le contenu des informations porte sur la qualité du responsable du dispositif et la base légale sur laquelle s’appuie ce système. Aussi, il faut faire savoir aux personnes concernées l’existence du système, la durée de conservation des images, les modalités d’exercice de leur droit d’accès ainsi que leur possibilité d’exercer une réclamation auprès de la CNIL.
En effet, en cas de non respect à l’une de ces conditions, il est possible d’exercer une réclamation auprès de la CNIL afin d’obtenir une mise en demeure de l’établissement. Cette dernière n’est pas une sanction en soit, mais une demande de régularisation du système afin que celui-ci soit conforme aux différentes dispositions encadrant la vidéo surveillance. C’est pourquoi, l’école “42 » se doit de régulariser certains aspects de son système.
L’objet de la mise en demeure de l’association « 42 » :
En février 2018, la CNIL procède à un contrôle au cours duquel elle relève des points non conformes à la législation en vigueur.
Premièrement, elle constate que les caméras filmaient en permanence les espaces de travail des étudiants, les bureaux dédiés au personnel administratif et certains lieux de vie comme la cafétéria. Ainsi, le système de vidéo surveillance semble être utilisé de manière excessive par rapport au but poursuivi, et porte atteinte au droit au respect de la vie privée des différents acteurs de l’école.
La CNIL déplore également que « les personnes filmées n’étaient pas correctement informées ». L’école « 42 » manque à son obligation d’information préalable.
La CNIL conclue en déclarant que « la plupart des images issues de la vidéosurveillance étaient accessibles en temps réel aux étudiants sur le réseau intranet de l’école à partir de leur espace personnel ». Encore une fois, il est impensable que les vidéos issues du système de surveillance puisse être consultées par les étudiants eux-mêmes, cela instaure un climat d’insécurité au delà des menaces extérieures à l’école. En effet, même si ce système de surveillance permet une réaction immédiate en cas d’intrusion dans l’école, il favorise les risques entre étudiants puisqu’il permet à certains élèves d’en surveiller d’autres.
De plus, en cas de faille de cybersécurité de l’intranet de l’école, des hackers pourraient dérober les fichiers contenant les vidéos surveillance ce qui engendrerait des difficultés plus importantes.
La mise en demeure n’emporte pas de sanction si une régularisation de la situation est opérée dans les 2 mois suivants la mise en demeure. Aujourd’hui, début 2019 la CNIL n’a communiqué aucune évolution quant à cette situation et nous restons toujours en attente du suivi de l’affaire.
Grégoire Chenou.
SOURCES:
Vidéosurveillance excessive : mise en demeure de l’école 42: https://www.cnil.fr/fr/videosurveillance-excessive-mise-en-demeure-de-lecole-42
Décision n°MED-2018-041 du 8 octobre 2018: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCnil.do?oldAction=rechExpCnil&id=CNILTEXT000037537391&fastReqId=1466136022&fastPos=4
Délibération du bureau de la Commission nationale de l’informatique et des libertés no 2018-345 du 18 octobre 2018 décidant de rendre publique la mise en demeure no MED 2018-041 du 8 octobre 2018 prise à l’encontre de l’association « 42 »: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCnil.do?oldAction=rechExpCnil&id=CNILTEXT000037537453&fastReqId=1466136022&fastPos=3
Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT00000088646