L’article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que les œuvres photographiques peuvent être considérées comme des œuvres de l’esprit, à condition que leur auteur démontre leur originalité. Ainsi, en droit français, on considère classiquement qu’une œuvre est originale quand on peut reconnaître un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de son auteur. C’est la jurisprudence qui s’est emparée de cette notion d’originalité tant le contentieux de la protection, notamment en matière de photographies est abondant. Le présent arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 19 juin 2020 s’inscrit dans la continuité des décisions jurisprudentielles récentes, et précise le degré d’originalité et la démarche que doivent adopter les juges concernant la protection des œuvres photographiques par le droit d’auteur.