par Jacques Jules Abélardo SEIDE, étudiant du Master 2 Droit des communications électroniques
Jamais une rentrée littéraire n’a été aussi mouvementée que celle de 2026. En effet, le roman « C’était ça ou mourir » de l’écrivain haïtiano-canadien, Thélyson Orélien a été présenté quasiment à l’unanimité comme étant « Le phénomène littéraire » de cette rentrée. Il a remporté le prix FNAC du roman 2026 et a été en lice pour de nombreux prix littéraires français notamment le prix Goncourt. Mais dans un poste sur le réseaux social X, un compte anonyme accuse l’auteur d’avoir eu recours à l’intelligence artificielle (IA) à 100% pour la rédaction de son chef d’œuvre après l’avoir passé au détecteur d’IA Pangram, réputé pour être le détecteur le plus fiable sur le marché. S’il est vrai que, l’usage de l’IA dans le processus créatif n’est pas prohibé par le droit français, son usage peut toutefois influer sur les droits d’auteur. En conséquence, cette polémique constitue un cas d’école en ce qui concerne la question de la qualité d’auteur et le statut des œuvres produites à l’aide de l’IA.

La qualité d’auteur : un monopole humain
L’article L.113-1 du Code de la propriété intellectuelle pose une présomption en ce qui concerne la qualité d’auteur. Suivant cet article, « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ». Pour certaines catégories d’œuvres, telles les œuvres collectives, les œuvres de collaboration, ainsi que les œuvres audiovisuelles, le CPI affirme clairement que la qualité d’auteur est réservée aux personnes physiques, en conséquence un être humain. En revanche, s’agit-il des œuvres littéraires et artistiques, il n’a pas apporté cette précision. Toutefois, selon la doctrine, le champ lexical utilisé par le code parlant de la qualité d’auteur, comme œuvre de l’esprit, serait un indice majeur pour dire que la qualité d’auteur est le monopole d’un être humain.
A ce propos, la jurisprudence est beaucoup plus affirmative et claire. Elle a déjà été jugée que la personne morale ne peut avoir la qualité d’auteur (Cas. 1ere civ., 19 février 1991, n°89-14.402, Technal C/ Stocalu). Tenant compte de cette vision humaniste du droit français de la propriété intellectuelle, on peut donc exclure sans aucune difficulté l’animal et la machine.
Cependant, si le CPI protège les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit (art. L112-1), encore faut-il que ces dernières soient des créations de forme originales. Le CPI ne définit pas la notion d’œuvre de l’esprit. Il énumère à l’article 112-2 une liste non exhaustive d’œuvres réputées être des œuvres de l’esprit notamment les livres. En conséquence, un livre est protégé par le droit d’auteur s’il est original. Qu’est-ce qui permet d’affirmer plus globalement, qu’une œuvre est originale ? La réponse à cette question est portée par la jurisprudence.
En effet, l’originalité est une notion jurisprudentielle définie respectivement par la Cour de cassation et la Cour de justice de l’union européenne. Ces deux juridictions définies la notion comme étant l’expression de la personnalité ou l’empreinte de la personnalité de l’auteur par des choix libres, arbitraires et créatifs (Cass. Ass. Plén. 7 mars 1986, Pachot ; CJUE 16 juillet 2009, Infopaq International A/S contre Danske Dagblades Forening).
A ce niveau, en ce qui concerne le Roman « C’était ça ou mourir », Orélien est bien l’auteur de cette œuvre à condition qu’elle soit originale. A cet effet, il jouit sur celle-ci tous les droits moraux et patrimoniaux reconnus à l’auteur d’un roman, œuvre de l’esprit. Cependant, s’il s’avère que l’auteur a utilisé l’IA à 100% ou en partie pour la rédaction de son roman, cela peut influer sur sa protection par le droit d’auteur. En ce sens, le rapport du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) du 9 juillet 2026 a précisé le statut des œuvres réalisées à l’aide de l’IA ou générées par l’outil.
Le statut embryonnaire des œuvres réalisées à l’aide de l’IA
Depuis l’invention de la photographie, passant par les logiciels de musique assistée par ordinateur (MAO) à l’IA, la question du statut des œuvres réalisées à l’aide d’une machine a toujours été une problématique majeure. Dans le cas de la photographie, cette question a fait couler beaucoup d’encre. Le processus de reconnaissance de la photographie comme une œuvre de l’esprit pouvant être protégée par le droit d’auteur a été relativement long. Par ailleurs, la jurisprudence a déjà jugé qu’une musique réalisée à l’aide d’une logicielle MAO est protégeable par le droit d’auteur à condition qu’il y ait une intervention humaine.
Désormais la problématique s’est déplacée dans le champ de cet outil magique, l’intelligence artificielle. Pour tenter de circonscrire la problématique du statut des œuvres produites à l’aide de l’IA, le CSPLA dans son rapport précité s’est fondé sur l’arrêt Painer comme base pour construire une réflexion autour des œuvres générées par l’IA ou à l’aide de l’IA.
En effet, dans son rapport, le conseil a fait un distinguo entre les œuvres hybrides et les œuvres synthétiques. Les premières constituent des œuvres pour lesquelles l’auteur a recours à l’IA mais dans laquelle il intervient en aval, au cours du processus créatif et/ ou en amont. Cette approche s’inscrit dans une appréciation in concreto du processus créatif. Ces œuvres jouiraient d’une protection par le droit si l’auteur arrive à démontrer qu’il y a eu des choix libres et arbitraires dans le cadre de sa création. En revanche, la seconde catégorie, les œuvres dites synthétiques, sont des celles générées par la machine de manière autonome sans intervention humaine. Ces dernières sont donc privées de protection par le droit d’auteur.
En conséquence, si on arrive à démontrer de manière non équivoque que l’auteur de « C’était ça ou mourir » a eu recours à l’IA pour la rédaction de son œuvre, cela n’exclut pas automatiquement et de manière définitive sa protection par le droit d’auteur. Il lui faut simplement démontrer la trace de son intervention dans le processus de rédaction au-delà du recours à cet outil. Comme mentionné plus haut, cela peut se faire à trois niveaux : lors de la conception et du paramétrage ; pendant la génération, in fine en aval à travers des sélections, des choix. Ces éléments ne sont pas suffisants pour caractériser l’originalité de l’œuvre, mais ils peuvent être des indices à la recherche de cette originalité.
Le problème principal ne réside pas dans la qualité d’auteur de Thélysson, qui est présumée, ni dans le régime juridique de l’œuvre hybride qui obéit au droit commun mais plutôt dans la preuve de l’apport humain dans le processus de création de l’œuvre. Le CSPLA préconise un mécanisme probatoire en deux temps. Dans un premier temps, ceux qui contestent l’originalité doivent apporter des indices concrets et circonstanciés d’une génération automatique. Par exemple, dans l’affaire de Thélysson, si on veut contester l’originalité de son œuvre, il faut apporter des preuves. A cet effet, une question se pose : Les résultats d’un détecteur aussi performant soit-il, sont-ils suffisants ? Dans un second temps, celui qui revendique des droits sur son œuvre doit apporter des preuves témoignant de ses choix libres, arbitraires et créatifs. Cela peut être des brouillons, des versions intermédiaires, des journaux de prompts entre autres. Dans l’affaire en question ici, si l’auteur a déclaré qu’il n’a pas fait usage de l’IA pour son œuvre, il peine encore à apporter de preuves manifestes pouvant confirmer de manière indubitable qu’il n’a pas eu recours à l’IA pour la rédaction de son œuvre. Par ailleurs, une question surgit après réflexion dans cette affaire : Le fait de télécharger une œuvre protégée par le droit d’auteur dans un détecteur d’IA sans l’autorisation de son auteur ne constitue-t-il pas une violation de son droit de reproduction ?
Sources
1.- ALIX P., “Boussole IA & droit d’auteur #3″, Dalloz actualité, consulté le 5 octobre 2026
2.- BENSAMOUN A. et GROFFE-CHARRIER J., “Rapport de mission relatif au statut des productions de l’intelligence artificielle“, CSPLA / Ministère de la Culture, consulté le 10 octobre 2026
3.- LAMY C., “CSPLA : publication du rapport consacré à la protection par le droit d’auteur des contenus générés par IA“, Dalloz IP/IT, consulté le 10 octobre 2026
4.- VIGNEAULT A., “IA et littérature : L’affaire Thélyson Orélien en six questions”, La Presse, consulté le 1 octobre 2026