Stop Destroying Videogames : l’impossibilité pour la Commission européenne de proposer une obligation de maintien de la jouabilité dès lors que l’éditeur met fin à la fourniture commerciale. 

par Marie SAYAGH, étudiante du Master 2 Droit des communications électroniques

Le 26 janvier 2026, l’initiative « Stop Destroying Videogames » a été présentée à la Commission européenne après avoir recueilli plus de 1,25 million de signatures, dont 145 000 provenant de ressortissants français. C’est la fermeture des serveurs du jeu « The Crew » édité par Ubisoft qui a suscité la vague d’élan à l’origine de cette initiative. Pour rappel, un million de signatures est nécessaire pour qu’une initiative puisse être valablement soumise à la Commission européenne. Cette initiative intervient dans un contexte de déclin progressif des supports physiques dans la commercialisation des jeux vidéo. Elle vise notamment à imposer aux éditeurs de jeux vidéo de garantir aux consommateurs la possibilité de continuer à jouer à un jeu de manière indéfinie après l’achat d’une copie dématérialisée, en empêchant notamment tout blocage à distance. La question se pose particulièrement lorsque le fonctionnement d’un jeu dépend de serveurs exploités par l’éditeur. Leur fermeture peut en effet rendre le jeu totalement ou partiellement injouable, malgré l’achat préalable du jeu par le consommateur. L’initiative prévoit ainsi que les moyens nécessaires au maintien de l’accès au jeu, notamment les licences d’utilisation et les éléments permettant son fonctionnement, soient disponibles auprès du consommateur ou de la plateforme concernée, telle que Steam ou l’Epic Games Store.

I.  L’ objectif de l’initiative au regard du droit des consommateurs face à la dématérialisation des jeux vidéo.

Cette initiative pourrait alors s’inscrire dans une logique de conciliation entre le droit d’auteur, plus précisément les droits des éditeurs, le droit de propriété et la protection du consommateur. Les personnes à l’origine de l’initiative ont notamment évoqué le fait que ces mesures reviendraient à priver le consommateur de son droit le plus essentiel, tel que la jouissance de son bien ou du service payé : « Cette pratique remet en cause la notion même de propriété, le consommateur se retrouvant sans rien après l’achat d’un jeu » (communication de la Commission européenne C(2026) 4110 final, § 1). Ils insistent sur le fait que l’initiative ne vise ni à conférer aux consommateurs un droit de propriété sur les jeux vidéo ni à leur transférer les droits de propriété intellectuelle afférents, mais uniquement à garantir la possibilité d’utiliser le jeu conformément à ce qui a été prévu et à ce pour quoi il a été acquis.

Les initiatives récentes soumises à la Commission européenne témoignent de l’inquiétude des consommateurs face aux nouvelles pratiques commerciales et économiques du marché numérique. Est visé en particulier le développement des achats dits « temporaires », à l’image des licences d’utilisation limitées, personnelles et non transférables. Celles-ci ne confèrent pas la propriété du bien au consommateur, mais une simple possibilité d’utilisation temporaire, généralement ad vitam aeternam, sous réserve d’une clause contraire dans les conditions générales d’utilisation ou selon le choix de l’éditeur.

II. L’encadrement juridique de la fourniture des jeux vidéo numériques, au regard de l’obligation d’information, de transparence et de conformité.

Pour rappel, le droit positif de l’Union européenne ne prévoit pas de période, de limite ou de date spécifique concernant la fourniture de services et/ou de contenus numériques, et n’impose pas non plus aux professionnels leur disponibilité effective de manière permanente. Récemment, nombre de directives et d’avis ont permis de réglementer le marché numérique et d’ajouter des règles en matière de protection des consommateurs, notamment sur la transparence des pratiques contractuelles telles que les conditions générales d’utilisation ou de vente. Il est notamment imposé aux professionnels de fournir, avant la conclusion du contrat, des informations claires et compréhensibles concernant les principales caractéristiques et fonctionnalités des contenus et services numériques ainsi que la durée du contrat (directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs). Est également interdite l’omission de toute information essentielle qui pourrait orienter le choix du consommateur lors de la conclusion du contrat, notamment une mention similaire à : « Il est possible que les serveurs du jeu soient fermés d’ici quelques années et que les fonctionnalités du jeu soient rendues indisponibles, ne permettant plus la jouabilité du jeu » (directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales).

La Commission indique qu’une clause donnant au fournisseur une grande liberté pour mettre fin au service, sans justification suffisamment claire et transparente ou sans délai de préavis raisonnable, peut créer un déséquilibre significatif entre les parties. Ce type de clause ne peut donc pas être « imposé » au consommateur (directive 93/13/CEE sur les clauses abusives). Cela nous amène à nous demander si la fin du jeu peut constituer une non-conformité.

III. La réponse de la Commission européenne, concernant la difficulté de la mise en balance des droits propres aux consommateurs et ceux des éditeurs de jeux vidéo.

Sans surprise, la réponse de la Commission européenne s’ouvre sur un rappel systématique des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 5, § 3 et 4, TUE). La Commission nous explique par la suite que ce type de pratique peut potentiellement entrer en conflit avec les principes de fonctionnalité, de compatibilité, d’interopérabilité, d’accessibilité et de continuité prévus par le contrat et auxquels le consommateur peut raisonnablement s’attendre (directive 2019/770). De ce fait, en cas de non-respect de ces principes, le consommateur peut demander la résolution du contrat et un remboursement. Cependant, la Commission insiste sur l’absence de décision contraignante sur le fondement de la directive susmentionnée et concernant ce sujet.

Le cœur du sujet étant le droit de propriété intellectuelle, la Commission rappelle que les titulaires de droits déterminent donc, dans les limites du droit positif, s’ils souhaitent distribuer ou mettre à disposition une œuvre et selon quelles modalités. Elle souligne également que les jeux vidéo sont des œuvres complexes faisant intervenir plusieurs droits de propriété intellectuelle, ce qui nous rappelle l’arrêt CRYO (2009) et l’affirmation par la Cour de cassation que le jeu vidéo ne saurait être réduit à sa seule dimension logicielle, chacune de ses composantes étant soumise au régime juridique applicable en fonction de sa nature. Le maintien de la jouabilité après la fin des services peut donc soulever des questions concernant l’utilisation de ces différents droits. Et surtout, elle estime qu’une proposition d’acte législatif adressée au Parlement européen et au Conseil afin d’imposer cette obligation ne serait pas proportionnée, pour des raisons de confidentialité des informations, de protection du savoir-faire et de coûts de maintien pour l’éditeur. Enfin, elle annonce qu’elle souhaite « engager des échanges avec les parties prenantes d’ici la fin de 2026 » afin d’étudier la possibilité d’élaborer un « code de conduite fondé sur l’autoréglementation et piloté par le secteur », destiné à améliorer la gestion de la fin de vie des jeux vidéo et la transparence envers les consommateurs

L’apport récent d’une proposition de loi soumise à l’Assemblée nationale par la France insoumise.

Le 15 septembre 2026, une proposition de loi visant à garantir les droits des joueurs et joueuses et la pérennité des jeux vidéo a été déposée à l’Assemblée nationale, par le groupe politique La France insoumise. Dans cette proposition de loi, le groupe politique tente de donner une réponse pérenne à la problématique soumise à la Commission plus tôt. Au cœur de la proposition, nous pouvons notamment trouver, à l’article 1er, la possibilité pour un consommateur ayant acquis à titre onéreux un jeu vidéo avant la cessation de son exploitation, de bénéficier d’un accès pérenne au jeu. En ce sens, une sorte de consécration d’un droit à la pérennité de l’accès. Il s’agirait alors, à la suite de la cessation définitive de l’exploitation commerciale par l’éditeur, de confier à la Bibliothèque nationale de France (BnF) l’exploitation du jeu, qu’elle soit matérielle ou électronique. En d’autres termes, elle s’occuperait de la gestion des droits, avec une sorte de cession forcée. 

Cela aurait pour conséquence, premièrement, de ne plus appliquer directement les droits de propriété intellectuelle, mais in fine les droits liés à la protection du patrimoine,  deuxièmement, une violation des principes fondateurs du droit d’auteur, notamment des droits patrimoniaux et enfin, un conflit avec le droit de l’Union européenne, notamment avec les dispositions susmentionnées et de nombreuses autres. Le financement de cette proposition de loi proviendrait notamment de l’exploitation des droits par la BnF, grâce à la mise à disposition à titre onéreux des jeux vidéo, sauf pour les consommateurs ayant acquis des droits sur ceux-ci avant la cessation de l’exploitation. Une partie des bénéfices serait ainsi reversée aux titulaires des droits.

Sources :

https://www.abc27.com/pennsylvania/pennsylvania-senator-wants-to-protect-gamers-as-future-of-no-physical-discs-approaches

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17b3169_proposition-loi

https://citizens-initiative.europa.eu/stop-destroying-videogames-commissions-reply-european-citizens-initiative_fr

https://citizens-initiative.europa.eu/initiatives/details/2024/000007_fr

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32024D1824

https://www.dalloz-actualite.fr/flash/initiative-citoyenne-europeenne-stop-destroying-games-commission-confirme-droits-des-editeurs?TSPD_101_R0=08629b5da3ab2000349638598baaa3574e394adf8027d3c05fd0495bd08b131fa756861fc524db2708eb79ee8e1430006c918a61894d777a421066d32971737954523a15b0e285b5b25aee2c5eeef274f4f6d9d130fbeb5d916ed62c25b8f11c

  • COMMUNICATION FROM THE COMMISSION on the European Citizens’ Initiative (ECI) ‘Stop Destroying Videogames’