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ÉTHIQUE DU TRANSHUMANISME : LE DROIT ET L’HOMME AMÉLIORÉ

Publié par Bettina Bordure le 12 décembre 2017 dans Données numériques : Actualités | Consulté 979 Fois

L’entreprise française Carmat, spécialiste du cœur artificiel, s’est associée, le 13 novembre 2017, à une société spécialisée dans l’impression 3D. Les chirurgiens espèrent ainsi parfaire leur prothèse, pour l’instant implantée une fois avec succès sur un patient, en octobre dernier. Il est indéniable que l’alliance de la technologie et de la médecine permet des progrès considérables ; pour autant, ce que l’on appelle transhumanisme peut rapidement dépasser la simple visée thérapeutique. Il est donc intéressant de se pencher sur les potentialités des évolutions qui entourent le corps humain, et leur appréhension présente, ou à venir, par le droit.

De la réparation thérapeutique à l’amélioration technologique

L’humain parfait est-il réellement une utopie ? Le discours futuriste soutenant que, d’ici quelques dizaines d’années, les parents pourront choisir la couleur des yeux, des cheveux, les compétences sportives ou intellectuelles de leurs enfants, n’est pas si illusoire qu’il y paraît. En avril 2015, des scientifiques chinois ont réalisé un séquençage d’ADN sur plus de 80 embryons, et bien qu’entourée de secret, l’on peut sans peine imaginer le but caché de l’expérience. Pourtant, le processus de guérison médicale n’a pas toujours eu vocation à corriger les différences de composition de chacun. Le peuple grec, dans l’Antiquité, quêtait essentiellement « l’harmonie du corps social » par la restauration du corps. La médecine cherchait à restituer le corps humain en son état précédent la blessure. Seules deux situations de fait existaient : la bonne santé et la maladie, qui lors entraînait l’intervention d’un praticien. Le transhumanisme fait voler en éclat cette dichotomie en mêlant médecine et nouvelles technologies ; désormais, l’humain doit être amélioré, comme pourrait l’être la résolution d’une photographie. C’est, semble-t-il, ce qu’entreprend déjà la chirurgie esthétique, qui, après avoir dépassé son but initial, la réparation des corps mutilés, est aujourd’hui une manière de parfaire ce qui ne peut l’être naturellement.

Le transhumanisme regroupe ainsi l’ensemble des techniques performatives, par le biais de technologies, des composantes physiques et mentales de l’homme, dans un but médical ou non. Considérons dès lors que tout procédé de sublimation du corps peut être rattaché à ce concept. À l’inverse, il ne faut pas tomber dans le techno-scepticisme : dans de nombreux cas, l’usage de telles améliorations sont des révolutions pour la patientèle. Les prothèses qui permettent à des athlètes de continuer à pratiquer leur discipline n’en sont qu’un exemple parmi tant d’autres ; mais comme toujours, les savoir-faire techniques sont à double tranchant.

Science sans conscience n’est que ruine de l’âme

Arrêtons-nous un instant sur les potentielles dérives d’un humain technicisé. Prenons par exemple le cas de l’ADN. Au sens du Règlement général à la protection des données, adopté par l’Union Européenne le 27 avril 2016, il s’agit d’une donnée personnelle, entrant dans la catégorie des données génétiques, définies comme celles « aux caractéristiques génétiques héréditaires ou acquises d’une personne physique qui donnent des informations uniques sur la physiologie ou l’état de santé de cette personne physique et qui résultent, notamment, d’une analyse d’un échantillon biologique de la personne physique en question ». Il est l’individu, mais aussi toutes les données médicales qui le composent : c’est la donnée génétique par excellence. En ce sens, son utilisation par des sociétés, qu’elles soient médicales ou non, pourrait conduire à des exploitations commerciales telles qu’une fixation des prix des assurances en fonction des ADN des individus. Certains assureurs, dans des pays moins restrictifs en la matière — le Canada ou le Royaume-Uni — pratiquent déjà des remises aux clients qui leur produisent le séquençage de leur génome.

Dans le cadre des bases de données, le même péril se dessine. Le colosse Google, désormais plus ou moins habilement dissimulé derrière sa holding Alphabet, ne cherche plus à camoufler ses ambitions. Sa start-up 23andMe cherche à créer la plus grande base d’ADN humain au monde, par des moyens très simples : après avoir reçu un test salivaire, il suffit à l’individu de l’effectuer et de l’envoyer à la société, qui fournit sous 6 à 8 semaines un résumé de toutes les informations récoltées. Sur son site, la société fait apparaître des mécanismes de protection et de sécurisation des données, en accord avec la loi américaine — mais au vu des quantités énormes de données qui transitent et des potentialités de fichage des individus qui en découleraient, il est aisé d’envisager les détournements (ne seraient-ils que commerciaux) facilités par cette centralisation génétique.

En outre, toutes les pratiques médicales qui se développent ne sont pas nécessairement appréhendées et contrôlées par le droit ; il n’est d’ailleurs aucune autorité centrale mondiale pour s’exprimer au nom de la science. En France existe l’Agence nationale de la biomédecine, créée par l’État en 2004, par la loi de bioéthique — mais elle n’a d’efficience qu’à l’égard du pays. Que penser par exemple des modifications d’ADN qui permettent d’intervenir, avant la naissance d’un enfant, sur un de ses gênes pour lui éviter une maladie ? Rien n’empêcherait — excepté la loi, si elle le mettait en œuvre — que l’on utilise ces pratiques pour d’autres objectifs : le choix de caractéristiques physiques de l’enfant à venir, la primauté de certaines capacités intellectuelles ou sportives. Deux conséquences majeures seraient à noter. Tout d’abord, l’apparition d’une humanité à deux vitesses entre ceux qui disposeraient des moyens de financer de telles améliorations génétiques et ceux qui ne pourraient qu’accepter les dévolutions naturelles, serait fort préjudiciable. À l’instar des dangers que peuvent représenter les algorithmes, qui voient leurs résultats influencés par le type de données ou d’équations que leur mettent à disposition les ingénieurs, le corps humain pourrait ainsi être modifié selon des critères totalement arbitraires : la volonté des parents, par exemple. Cette évolution viendrait mettre un terme au hasard et à la sélection naturelle. Bien que la technologie soit louable lorsqu’elle souhaite améliorer nos quotidiens, elle ne doit pas ambitionner la perfection humaine. En outre, d’un point de vue plus pragmatique, de conséquentes modifications de l’état de droit pourraient voir le jour.

Les évolutions juridiques autour de la personne

La notion de personne humaine sera nécessairement impactée par de telles évolutions techniques, et bien qu’il soit encore tôt pour les anticiper pleinement, des prémices en ont déjà vu le jour. Le professeur Labrusse-Riou estime par exemple qu’il sera nécessaire de repenser les notions juridiques liées à ce domaine, y compris même les notions de base, telles que par exemple la personne humaine ou la responsabilité civile.

Le droit s’est déjà emparé de certaines pratiques bioéthiques, à travers la réglementation des interventions humaines, fermant ainsi — pour le moment — la porte aux dérives que nous redoutons. L’article L2151-5 du Code de la santé publique, modifié par une loi du 6 août 2013, dispose des conditions sous lesquelles la recherche sur l’embryon humain est autorisée. L’encadrement est très strict : aucune de ces expérimentations ne peut se faire sans autorisation et la « pertinence scientifique » est à prouver. La recherche ne concerne que les embryons conçus in vitro et qui ne sont plus destinés à la fécondation. Elle est effectuée uniquement par des professionnels habilités à le faire, et l’éthique des procédés sera vérifiée par l’Agence de biomédecine. En outre, la recherche humaine dans son ensemble est régie par une loi du 5 mars 2012, transposée dans le Code de la santé publique, au titre « Recherches impliquant la personne humaine ». Ainsi, l’article L1121-2 du Code précise que celles-ci sont prohibées si les recherches scientifiques ne sont pas assez évoluées au regard du risque pour les personnes, ou si elles ont un but autre qu’étendre la connaissance scientifique et soulager « la douleur, les désagréments, la peur et tout autre inconvénient prévisible lié à la maladie ou à la recherche ».

Cet encadrement, tout estimable soit-il, se borne à encadrer les recherches sur la personne ; il ne prévoit aucunement les futures problématiques éclipsées derrière ces questionnements. Il n’est nullement question de transhumanisme dans les textes législatifs ; ce concept, pourtant loin d’être méconnu, mériterait sans doute d’être défini. Certains questionnements plus profonds ne sont pas encore saisis par le droit. Que deviendra, comme envisagé plus haut, la question de la personne humaine ? La subdivision juridique traditionnelle entre les personnes et les objets pourrait voir apparaître une troisième catégorie : les humains améliorés. À l’heure où l’Arabie Saoudite reconnaît la citoyenneté à un robot, peut-être n’est-il pas si visionnaire que de ça d’explorer la matière — autant pour le législateur, que pour les citoyens, qui sont tout autant concernés.

 

SOURCES :

FERRY L., La révolution transhumaniste, 7 avr. 2016, edi8, 189p.

KERDELLANT C., Dans la Google du loup, 2017, Plon, 317p.

Règlement 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données

Anonyme, « Cœur artificiel : Carmat s’associe à une entreprise d’impression 3D », Sciences et Avenir avec AFP, publié le 13 novembre 2017, consulté le 3 décembre 2017,

<https://www.sciencesetavenir.fr/sante/coeur-et-cardio/coeur-artificiel-carmat-s-associe-a-une-entreprise-d-impression-3d_118240>

DEBAECKER A-L., « Quand les Chinois modifient le génome humain », Le Figaro, publié le 24 avril 2015, consulté le 3 décembre 2017, <http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2015/04/24/31003-20150424ARTFIG00365-quand-les-chinois-modifient-le-genome-humain.php>

LABRUSSE-RIOU C., « Transhumanisme », RLDC, n°138, 1er juin 2016, < http://lamyline.lamy.fr.lama.univ-amu.fr/Content/Document.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAE3QwU7DMAwG4KchR5RurN0OOdD1iBCCwt1rrDZamkDsdO3b464cOHxSYv-KrfxkTEuLMxtOEGjIIwRHIypaQgzLaNqUUTFcyBRaP1TdqhA7sRdP4iBKUYmjOK1OCjrO4JvYmf16dhO2cDGFisliqhejFUcG_45kSkVDvL3C5HpgF0MNaZvsrDVNq7UuquKgj6WaMJEEzJfrMTCqwfXDi-AtTwipG96gR9PGTI9A37Py4SpbfNxbW2xyeDMuWJzPkOxzsOsXKEefQbYk8P-z25N1ZpaxW-Nyv3QxcIp-pzov1QYYz-Ax2L_dfwEdL5tdWwEAAA==WKE>

Anonyme, « L’Arabie Saoudite vient d’accorder la citoyenneté à un robot », Courrier International, publié le 27 octobre 2017, consulté le 5 décembre 2017, < https://www.courrierinternational.com/article/larabie-saoudite-vient-daccorder-la-citoyennete-un-robot>

 

Publié dans Données numériques : Actualités | Tag(s) : ADN, bioéthique, données personnelles, embryon, fécondation in vitro, guérison, humain amélioré, modification génétique, perfection humaine, TEST ADN, transhumanisme

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