par Alicia SEUANES PEREIRA, étudiante du Master 2 Droit des communications électroniques

L’industrie musicale est marquée par une intensification des pratiques controversées facilitées par les technologies numériques. La réutilisation de voix dans des œuvres à succès soulève des interrogations juridiques majeures, notamment lorsqu’aucune autorisation écrite n’a été donné.
Artiste le plus écouté au monde en 2025, Bad Bunny devient source d’accusation pour avoir utilisé la voix d’une femme sur plusieurs titres de son nouvel album à succès international. Celle-ci a déposé en janvier 2026 une plainte devant le tribunal de Porto Rico alléguant que sa voix a été utilisée sans autorisation ni contrat écrit sur deux chansons de Bad Bunny : Solo de Mi (2018) et EoO (2025). Elle affirme que la phrase qu’elle avait enregistrée à la demande d’un producteur a ensuite été exploitée commercialement sans compensation ni licence.
Cette plainte n’est pas une surprise puisque le chanteur a déjà été ciblé pour les mêmes faits auparavant.
La voix constitue depuis peu un réel élément de la personne nécessitant une protection juridique accordée par le droit de propriété intellectuelle. L’acteur Matthew McConaughey en est la preuve, ce dernier a déposé des extraits vidéo de son image et de sa voix auprès de l’Institut américain de la propriété intellectuelle, pour les protéger d’une utilisation indue par des groupes ou des plateformes d’intelligence artificielle.
I. La question centrale de la qualification juridique de la voix enregistrée
La plainte fondée sur l’utilisation de la voix de la plaignante sans son consentement nécessite une qualification juridique rigoureuse.
Tout comme l’image d’une personne, la voix est une donnée à caractère personnel. Toute utilisation de la voix suppose, dès sa captation, que les autorisations ont été signées par la personne concernée. Ainsi la voix est protégée en France par l’article 9 du Code civil désignant le droit au respect de la vie privée. La voix est donc considérée comme un attribut de l’identité personnelle, au même titre que le nom ou l’image. Son utilisation à des fins commerciales sans le consentement de la personne concernée est susceptible de constituer une atteinte engageant la responsabilité de l’exploitant : l’article 226-1 du code pénal interdit et sanctionne les enregistrements portant atteinte à l’intimité de la vie privée.
Au-delà de la protection de la voix en tant qu’attribut de la personnalité, se pose la question de savoir si la plaignante pourrait revendiquer des droits voisins du droit d’auteur. Cette expression « droits voisins du droit d’auteur » désigne les droits exclusifs reconnus aux auxiliaires de la création, personnes physiques ou morales autres que les auteurs, dont l’activité consiste dans l’interprétation ou la diffusion des œuvres de l’esprit et autres objets protégés.
La loi du 3 juillet 1985 , afin de déterminer les bénéficiaires des droits voisins accordés, a donné une définition de l’artiste-interprète. Ainsi « on entend par : a) Artistes-interprètes ou exécutants, les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent ou exécutent de toute autre manière des œuvres littéraires ou artistiques”. Elle doit être accordée à tout artiste, indépendamment du genre, de la forme d’expression ou de la destination de son interprétation. Surtout, la protection doit être indépendante du mérite de l’interprétation de l’artiste, de son talent, de sa valeur artistique ou encore de sa notoriété, Il appartient toutefois aux juge de rechercher une interprétation personnelle de l’artiste dans sa prestation pour pouvoir le qualifier d’artiste-interprète. Celui-ci doit s’être investi dans sa prestation qui permet de qualifier son interprétation comme identifiable de celle d’un autre artiste.
Si la voix de la plaignante a été simplement enregistrée dans le cadre d’une phrase fournie à un producteur, sans intention créative ni participation artistique à une œuvre déterminée, il sera difficile de lui reconnaître ce statut. En revanche, si son enregistrement a fait l’objet d’une mise en scène vocale spécifique ou a été intégré en tant qu’élément expressif central d’un morceau, une qualification d’interprétation artistique pourrait être envisagée.
II. Une illustration des dérives des pratiques contractuelles dans l’industrie musicale
L’affaire met en lumière les failles récurrentes dans la gestion contractuelle de l’industrie musicale.
Le contrat d’artiste, également dénommé contrat d’enregistrement exclusif, est l’un des accords les plus structurants de la carrière d’un artiste-interprète. Il définit les relations entre l’artiste et le producteur phonographique, encadre la production, la promotion et l’exploitation des enregistrements et fixe la répartition des revenus issus de leur diffusion. Dans certains contrats, l’Artiste cède également, de manière exclusive, au producteur l’ensemble des droits d’exploitation relatifs à ses interprétations sur les enregistrements. Elle comprend généralement le droit de fixation, le droit de reproduire, le droit de communiquer au public et le droit d’exploiter les interprétations pour un usage secondaire et dérivé.
Nombreux sont les artistes qui acceptent d’enregistrer des extraits sonores sans encadrer juridiquement leur utilisation future. Or, dans un environnement où les producteurs et plateformes exploitent massivement les œuvres à des fins commerciales cette absence de contrat laisse place à de nombreuses pratiques redoutables. À ce titre, la jurisprudence considère généralement que la réutilisation non autorisée de la voix constitue une atteinte aux droits de la personne au regard de l’article 9 du code civil et peut ouvrir droit à réparation.
Le cas de Bad Bunny illustre les débats récents concernant les droits sur les enregistrements musicaux. Taylor Swift, icône internationale a elle-même enregistrer une nouvelle fois ses chansons car les enregistrements appartenaient à son producteur. Cet exemple démontre les failles autour de l’industrie musicale qui peut toucher le plus petits comme les plus grands artistes.
Sources :
- Article 9 Code Civil
- https://nantes-universite.hal.science/hal-04037140v1/document
- https://www.latina.fr/bad-bunny-une-nouvelle-plainte-deposee-contre-lui
- https://www.cezamemusic.com/blog/le-droit-voisin/#:~:text=Le%20droit%20voisin%20est%20l,exemple%20sur%20un%20disque%20dur.
- https://www.cabinetbouchara.com/lexique/droits-voisins/#:~:text=343%2D4%20du%20Code%20de,éditeurs%20et%20agences%20de%20presse.
- Article L211-3 Code de la Propriété intellectuelle
- Fasc. 1425 : DROITS VOISINS DU DROIT D’AUTEUR. – Droits des artistes-interprètes. Définition de l’artiste-interprète (CPI, art. L. 212-1)