Alors que les cas d’usurpation d’identité se sont multipliés avec le développement de la communication en ligne, la loi LOPPSI 2 promulguée le 14 mars 2011 (loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure) créée un nouveau délit d’usurpation d’identité l’article 226-4-1 du Code pénal. Avant ce texte, l’usurpation d’identité n’était pas sanctionnée en tant que telle mais l’était par des textes plus généraux qui ne visaient pas spécifiquement cette infraction.
De nombreux hommes politiques, sportifs, célébrités ou même quiconque ont été victimes ces dernières années d’usurpation d’identité via les réseaux sociaux et particulièrement sur Facebook.
Le problème étant que parfois, les auteurs de ces «faux profils » profitant de leurs fausses identité pour commettre des faits condamnables.
L’acteur Omar Sy (du SAV de Canal +) et le footballeur Karim Benzema notamment, se sont retrouvés au cœur d’une polémique créée autour de faux comptes Facebook par des utilisateurs qui utilisaient leurs identités à leur insu.
Une ordonnance de référé du 24 novembre 2010 du TGI de Paris avait sanctionné l’internaute qui avait crée le faux profil d’Omar sur Facebook. Omar avait fait savoir que ce faux profil constituait un « parasite pour sa vie privée » et « violait son droit à l’image ». Il a donc assigné l’auteur de cette manœuvre afin de faire cesser la diffusion de ce faux profil et être indemnisé de ses préjudices.
La notion d’usurpation d’identité n’apparait toutefois à aucun moment dans cette décision et précise que la création d’un faux profil sur Facebook engage de plein droit la responsabilité de son auteur sans qu’une infraction n’existe légalement à ce titre. A ce jour, le nouvel article du Code pénal n’était pas encore en vigueur, il fallait alors rechercher des fondements ailleurs afin de faire condamner les auteurs de l’infraction.
Afin de les faire condamner, plusieurs fondements étaient possibles, les cybercriminels pouvaient être sanctionnés par le biais de:
– l’article 434-23 du Code pénal « le fait de prendre le nom d’un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende »
– l’article 9 du Code civil protégeant la vie privée
– les articles 8 et 10 de la CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à la liberté d’expression)
Le tribunal a jugé que par la mise en ligne du faux profil de cette personnalité, l’auteur de la mise en ligne a non seulement porté atteinte à sa vie privée mais également à son droit à l’image. Le tribunal a ainsi consacré la notion d’identité numérique et sanctionné civilement son usurpation par l’octroi de dommages et intérêts.
C’est dans cette lignée que l’idée d’un nouveau projet d’article est apparue dédié à l’usurpation d’identité sur internet car l’article 434-23 du Code pénal avait pour inconvénient de ne pas prendre en compte toutes les possibilités d’usurpation d’identité numérique.
Le nouvel article 226-4-1 du Code pénal précise que « le fait de faire usage, de manière réitérée, sur un réseau de communications électroniques, de l’identité d’un tiers ou de données qui lui sont personnelles, en vue de troubler la tranquillité de cette personne ou d’autrui, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
Est puni de la même peine le fait de faire usage, sur un réseau de communications électroniques, de l’identité d’un tiers ou de données qui lui sont personnelles, en vue de porter atteinte à son honneur ou à sa considération. »
C’est ainsi que la loi LOPPSI 2 est venu en son article 2 2° créée un délit d’usurpation d’identité tenant compte des spécificités des atteintes constatées sur ce média. Ce délit consisterait dans « le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu’elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne ».
La prescription pour ce nouveau délit est de 5 ans alors que celle du délit de diffamation se prescrit passé un délai de trois mois à compter de la diffusion des propos diffamant sur internet.
En cas d’usurpation d’identité, la victime dispose de plusieurs moyens d’actions lui permettant de se défendre contre ces attaques. Avant l’adoption de la loi LOPPSI II, un vide juridique persistait autour de l’usurpation d’identité que les tribunaux avaient du mal à appréhender. L’adoption de ce texte spécifique (loi LOPPSI 2) a facilité les actions pénales à intenter en cas d’usurpation d’identité.
L’usurpation d’identité va sûrement être encore renforcée grâce à une proposition de loi relative à la protection de l’identité devant être débattue au Sénat le 27 avril 2011. Cette loi viserait à mettre fin aux problèmes d’usurpation d’identité estimée à plusieurs centaines de milliers par an. Son principal apport serait la création d’une carte d’identité biométrique qui contiendrait deux puces électroniques, l’une permettant à l’administration d’identifier le porteur, l’autre qui contiendrait la signature électronique du porteur qui lui permettrait de s’identifier sur internet.
Chanèle Leclair
Sources:
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023707312&categorieLien=id
http://www.murielle-cahen.com/publications/usurpation-facebook.asp