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AFFAIRE NINTENDO : GAME OVER POUR LES LINKERS

Publié par Olivia.Belouin le 18 octobre 2011 dans Droit d'auteur: Actualités | Consulté 64 Fois | Leave a response

Par un arrêt du 26 septembre 2011, la Cour d’Appel de Paris met fin, de façon ferme, à la vente de linkers en France, qui permettaient d’outrepasser les mesures techniques de protection instaurées par la société japonaise Nintendo sur ses consoles et jeux vidéo.

Plus besoin de présenter aujourd’hui la société multinationale japonaise Nintendo reconnue internationalement et qui a investit nos salons depuis 1983. Depuis sa création, cette société a vendu près de 3,5 milliards de jeux vidéo et plus de 577 millions de consoles à travers le monde. Cependant, Nintendo fait face à un phénomène persistant qu’est le piratage de jeux vidéo et mène ainsi un combat effréné pour y mettre fin. La société a même créé son propre programme anti piratage : Nintendo’s anti-privacy program.

C’est donc une grande victoire pour la société, mais aussi ses pairs, que consacre cet arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 26 septembre 2011 condamnant la société Divineo Sarl et cinq autres sociétés pour importation, vente et distribution de dispositifs de copiage de jeux vidéo Nintendo, dispositifs plus communément appelés « linkers ». Ces linkers sont considérés par la Cour comme des outils de contournement des mesures techniques de protection protégées par l’article L 331-5 du CPI.

Ce n’était pourtant pas gagné au départ, puisque par une ordonnance de référé du 5 septembre 2011 du TGI de Paris, la société Nintendo avait été déboutée de sa demande d’interdiction de vente de linkers sur un site internet. En effet, le juge a refusé d’appliquer une protection par le droit d’auteur car l’originalité du logiciel, condition essentielle du droit d’auteur, n’avait pu être constatée. Cet arrêt du 26 septembre 2011 infirme le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 3 décembre 2009, et semble être le premier arrêt sanctionnant l’atteinte à des mesures techniques de protection.

La Cour d’Appel de Paris prend donc une position nette et plutôt dissuasive quant à ces dispositifs de copiage de jeux vidéo. En effet, les peines infligées aux prévenus sont plutôt lourdes : des amendes allant jusqu’à 460 000 euros, des dommages et intérêts dont le montant total excède 4,8 millions d’euros, et même des peines d’emprisonnement avec sursis. En effet, les prévenus sont condamnés pour plusieurs délits.

Pour ce faire, la Cour a constaté, concernant le délit d’atteinte aux mesures techniques de protection, que les prévenus ne pouvaient ignorer l’existence de ces mesures techniques de protection dont la société Nintendo avait équipé ses consoles et jeux vidéo. Cela se traduit plus concrètement par le fait que des jeux vidéo téléchargés sur internet ne peuvent être lus par les consoles de marque Nintendo. C’est là que sont intervenus les linkers : les prévenus avaient installé les jeux vidéos litigieux sur des cartes de jeux identiques aux cartes officielles de la marque, trompant alors les consoles Nintendo.

Mais alors, comment les prévenus ont-ils pu reproduire à l’identique les cartes de jeux Nintendo alors qu’aucune divulgation n’a été faite  par la société concernant la fabrication de ces dernières ? C’est ici qu’intervient le second délit : la Cour a retenu que les prévenus, qui avaient connaissance de ces mesures techniques de protection, ont du décompiler les consoles et cartes de jeux afin d’en découvrir la composition. Or, selon la Cour, cette décompilation ne fait pas partie des exceptions au principe d’interdiction d’utilisation du logiciel sans l’autorisation préalable de l’auteur (article L122-6-1 CPI). Le délit de « contrefaçon de logiciels au mépris des droits de l’auteur » a donc été constaté par la Cour. Enfin, les prévenus ont également été condamnés pour délit d’importation à des fins commerciales de marchandises présentée sous une marque contrefaite. En effet, la Cour a constaté que la marque Nintendo apparaissait sur l’écran de démarrage de la console lors de l’insertion dudit linker, mais également sur l’emballage du produit litigieux.

La France rejoint alors la position d’autres pays européens comme l’Allemagne, la Grande-Bretagne, l’Italie, la Belgique et les Pays-Bas, ayant déjà condamné la distribution de ces linkers.

Sources :

  • http://www.legalis.net/spip.php?page=breves-article&id_article=3239
  • http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=3238
  • http://www.nintendo.fr/NOE/fr_FR/socit_10102.html
  • http://www.afjv.com/news.php?id=205&title=vente_linkers_nintendo
  • https://ap.nintendo.com/
  • http://droit-entreprises.lemondedudroit.fr/droit-a-entreprises/propriete-intellectuelle/157157-linkers-de-nintendo-la-cour-dappel-de-paris-donne-raison-a-la-societe-japonaise.html
  • http://www.lemonde.fr/technologies/article/2011/10/04/piratage-nintendo-obtient-l-interdiction-des-linkers-en-france_1582194_651865.html
Publié dans Droit d'auteur: Actualités | Tag(s) : contrefaçon, droit d'auteur, piratage

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