Alors que la Cour de cassation avait auparavant opéré une clarification jurisprudentielle en affirmant clairement que la société Dailymotion pouvait revendiquer le statut d’hébergeur au sein de l’article 6-I-2 de la LCEN et que la jurisprudence des tribunaux français salue ce statut selon lequel une plateforme de vidéos mises en ligne par les internautes n’est a priori pas responsable des contenus, une décision du tribunal de grande instance de Paris vient une nouvelle fois confirmer le statut d’hébergeur de Dailymotion.
Les sociétés demanderesses ont voulu mettre en avant la qualité d’éditeur de la plateforme de partage de vidéos, jusqu’ici jamais retenue par la jurisprudence. Nous pouvons alors nous demander si cette décision opère un revirement de jurisprudence ou si elle fait simplement suite aux décisions précédentes.