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DISNEY À L'ENCONTRE DE LA DOCTRINE DU « FAIR USE »

Publié par Maria Ligia Rivas Garcia le 4 février 2013 dans Cinéma: Actualités, Droit d'auteur: Actualités | Consulté 61 Fois

Randy Moore, réalisateur du film « Escape from Tomorrow », pourrait-il être poursuivi par Disney pour contrefaçon des ses droits de propriété intellectuelle ? C’est la question qui s’est posée après les spéculations de la presse américaine. En effet, le film, qui a été présenté au début de cette année lors de l’édition 2013 du Sundance Film Festival à Park City, Utah, a été complètement tourné dans les parcs d’attractions et les hôtels de Disney situés en Floride et en Californie, et ça à l’insu de Disney.

Le film qui présente, en blanc et noir, une journée au parc d’une famille typique américaine, devient horrifique quand le père reçoit un appel de la part de son patron et lui annonce qu’il a perdu son travail. Après cet appel, le comportement du père devient bizarre et sa perception de la journée au parc est présentée comme torsadée et effrayante. Dû à l’apparition continue de l’iconographie de Disney dans le film, certains se demandent si ce film se situe à la limite de l’exception du fair use prévue par la législation du copyright américain ?

La doctrine du fair use, codifié au § 107 de la loi Copyright Act de 1976, permet que certains usages non autorisés par le titulaire du droit d’auteur ou ses ayants droits ne soient pas considérés comme contrefaits ou illicites. Pour ce faire, la loi prévoit une liste non exhaustive des critères à prendre en compte par les tribunaux au moment de déterminer si un usage rentre dans l’exception du fair use.

Le premier de ces critères, et probablement le plus important dans cette affaire, fait référence « au but et au caractère de l’utilisation ». Dans ce cas, d’après Tim Wu, le film n’a pas pour but de nuire l’image de Disney, mais plutot de faire « un commentaire sur un phénomène social commun, à savoir le bonheur supposé de la journée d’une famille américaine à Disney World. Dans la version de Moore, la journée est un désordre effrayant et surréaliste qui détruit la famille pour toujours ».

Ainsi, le film pourrait bien rentrer dans la catégorie de la parodie, étant considéré comme le type de discours critique protégé  par le Premier Amendement de la Constitution américaine et promu par la loi Copyright Act. Sous ce critère, les tribunaux évaluent à quel point l’œuvre concernée est « transformatrice » en soi même, et pas une supplantation de l’œuvre originale.  Dans le film en question, la transformation de Disney World est évidente, le réalisateur le présente comme horrible et inquiétant.

L’autre facteur important au moment de l’analyse par le tribunaux c’est celle de « l’effet de l’usage sur le marché potentiel ou la valeur de l’œuvre protégée ». Dans ce cas, il est peu probable que le film en question ait un impact sur le marché visé par Disney ou même sur sa valeur, dû au caractère parodique de l’œuvre en question. De plus, considérant qu’il s’agit d’un film indépendant, il est peu probable qu’il soit exploité en dehors des écrans des festivals ou des services de vidéo à la demande.

Dans la partie concernant le droit des marques, Disney pourrait arguer un risque de confusion concernant le parrainage du film. Néanmoins, il est clair pour le consommateur moyen que le film n’est pas parrainé par Disney et donc il est possible que les tribunaux concluent que l’intérêt du public à la libre expression artistique va emporter l’éventuelle préoccupation de Disney sur une confusion du consommateur concernant ledit parrainage.

Cette affaire présente une situation délicate pour l’entreprise, qui jusqu’à maintenant  s’est montrée indulgente envers des milliards des personnes qui prenaient des photos et des vidéos des parcs et les téléchargaient sur YouTube, la plupart sous un jour favorable pour Disney. Même si Disney ne décide pas de poursuivre le réalisateur du film pour les raisons légales antérieurement mentionnées, ainsi que pour éviter de faire de la publicité gratuite au film, la question reste ouverte concernant la « liberté culturelle » ou « le droit des personnes de repenser ou critiquer les grands icônes culturelles de notre époque ». Question qui a surtout plus de valeur dans la psyché américaine, très fière de sa liberté d’expression.

Sources :

BARNES (B.), « It’s A Grim World, After All », The New York Times, mis en ligne le 20 janvier 2013, consulté le 22 janvier 2013, disponible sur http://www.nytimes.com/2013/01/21/movies/escape-from-tomorrow-at-sundance-scrutinizes-disney.html?_r=1&

WU (T.), « It’s a Mad, Mad, Mad, Mad Disney World », The New Yorker, mis en ligne le 22 janvier 2013, consulté le 22 janvier 2013, disponible sur http://www.newyorker.com/online/blogs/culture/2013/01/escape-from-tomorrow-disney-world-and-the-law-of-fair-use.html?mbid=nl_Daily%20%28166%29

ZEITCHIK (S.), « Sundance 2013 : How did a newbie make an unapproved film in Dinsey parks ? », Los Angeles Times, mis en ligne le 19 janvier 2013, consulté le 22 janvier 2013, disponible sur http://www.latimes.com/entertainment/envelope/moviesnow/la-et-mn-sundance-2013-escape-from-tomorrow-disneyland-randy-moore-release-20130118,0,4296.story

Publié dans Cinéma: Actualités, Droit d'auteur: Actualités | Tag(s) : contrefaçon, copyright, Disney, fair use, liberté d'expression, Parodie, Sundance Film Festival

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