Si les juridictions françaises et communautaires ont historiquement interprété strictement le
principe selon lequel le titulaire d’une marque s’expose à sa déchéance lorsque celle-ci n’a
pas fait l’objet d’un usage sérieux durant une période de cinq ans, elles semblent aujourd’hui
prêtes à admettre que la preuve de l’usage sérieux d’une marque peut être établie par son
exploitation sous une forme modifiée, quand bien même la version serait couverte par un
enregistrement direct.