COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, ARRÊT DU 5 NOVEMBRE 2015

La mise en place de service de modération visant à réguler les publications des internautes n’est pas une pratique nouvelle, elle ne vient pourtant répondre à aucune exigence légale et est tout simplement née de la pratique. En matière de délits de presse, elle trouve toute son utilité en ce sens qu’elle peut prévenir une atteinte et donc éviter le recours à l’action judiciaire. Le régime de responsabilité relatif aux publications via un service de communication au public en ligne n’appréhende pas cette pratique. Ainsi lorsque celle-ci est de surcroit déléguée à un tiers (externalisée), on aurait pu envisager une réduction ne serait-ce que partielle de la mise en cause de la responsabilité du directeur de publication. La Cour de cassation va cependant faire une application stricte des dispositions de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 et refuse donc de prendre en compte cette fonction de modération.

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