COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1ERE, N° DE POURVOI: 14-19214, ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2015

L’œuvre de l’esprit fait l’objet d’une protection particulière en droit français, Ainsi le code de la propriété intellectuelle fut rédigé dans un sens clairement à l’avantage de l’auteur. Il vient appréhender différentes sorte d’œuvres et surtout différents modes de création. L’œuvre peut ainsi émaner d’un auteur mais encore d’une pluralité d’auteur. L’œuvre de collaboration fait logiquement partie de ce second cas de figure et son régime est défini à l’article L 113-2 et L113-3 du code de la propriété intellectuelle. Le principe étant que pour chaque décision impliquant l’exploitation de l’œuvre le consentement de chaque coauteur est requis. Cependant ce principe absolu peut avoir un effet néfaste sur les relations contractuelles, en l’espèce la cour de cassation va faire une stricte application de cet article L113-3 quitte à ressusciter artificiellement des contrats alors que la relation contractuelle semble irrémédiablement compromise.

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