S’il a fallu un certain temps au législateur pour accorder un délit d’usurpation d’identité spécifique aux nouvelles technologies, les juges eux en font une application stricte en rendant une ordonnance de référé le 12 août 2016. Rejetant le délit de cyber harcèlement, le fondement de l’article 226-4-1 du code pénal a bien été retenu dès lors que les nom et prénom d’une personne ont servi à la création d’un site internet qualifiant ainsi les faits « d’extrêmement attentatoire et calomnieux ». La sévérité des juges démontre ici leur volonté de condamner l’usurpateur agissant à partir d’une communication en ligne pour éviter une certaine souplesse et une propagation de ce type de délit.