La directive 2000/31/CE du 8 juin 2000, en son article 12.1 dispose qu’un fournisseur d’accès à l’internet n’est pas responsable des informations transmises via l’accès qu’il offre tant qu’il n’est pas à l’origine de la transmission, ne sélectionne pas le destinataire et ne sélectionne ni de modifie
les informations transmises. Seule le fournisseur d’un service, au sens de la directive du 22 juin 2000 peut se prévaloir de cette irresponsabilité. Or, l’article1.2 de cette directive précise qu’un service est normalement fourni contre rémunération. La Cour de justice qualifie la fourniture, même gratuite, de l’accès à l’internet comme un service au sens de la directive. L’exploitant d’un réseau sans fil, dont la connexion a été utilisée pour mettre à disposition du public une oeuvre contrefaite, peut donc bénéficier de l’irresponsabilité de la directive du 22 juin 2000. La Cour précise toutefois qu’il pourra lui être joint une injonction de sécuriser l’accès à son réseau.