Dans une scène phare du film Her réalisé par Spike JONZE, une intelligence artificielle, assistante personnelle du protagoniste principal, propose de lui composer un morceau de piano. Les notes qui suivent forment une mélodie douce et chargée d’émotions. Cet échange trouve sa place dans un univers de science-fiction et pourtant, il ne semble plus invraisemblable aujourd’hui. En effet, existent désormais des plateformes permettant de générer des compositions instrumentales uniques par le biais d’intelligences artificielles. Les résultats qu’elles produisent montrent que le domaine artistique ne semble plus être l’apanage de l’être humain. Dès lors, on perçoit en droit, une confrontation nécessaire entre le droit d’auteur français et ces nouvelles créations artificielles.
Les intelligences artificielles à l’assaut du domaine musical
Depuis longtemps, l’animation de la matière suscite l’intérêt des hommes. Les automates d’Égypte Ancienne témoignent de cette volonté ancienne de créer des machines capables de se mouvoir et d’accomplir des actions par leur propre mouvement. A force de progrès techniques en informatique, la transposition du mouvement du corps à la machine a laissé place à un rêve d’une autre envergure : celui de simuler de façon artificielle l’intelligence humaine. Dès les années cinquante, les chercheurs, croisant les disciplines, ont imaginé de créer des machines pensantes. En 1950, Alan TURING propose un test pour déterminer si une machine fait preuve d’intelligence. En 1956, le premier langage d’intelligence artificielle apparait, consacrant les termes ‘Artificial Intelligence’ (AI) qui désignent alors le programme Logic Theorist mis au point par Allen NEWEL, un informaticien et chercheur en psychologie cognitive. Dans son acception la plus large, l’intelligence artificielle se définit comme l’ensemble des théories et techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l’intelligence humaine. La Cité de la Science définit l’intelligence artificielle comme « une discipline scientifique dont le but est de faire faire par une machine des tâches que l’homme accomplit en utilisant son intelligence ». L’IA se fonde sur les mathématiques, les algorithmes, ainsi que la sémantique (qui s’entend par l’étude du langage et du sens des mots). Il s’agit de recourir à des programmes informatiques afin de simuler des comportements cognitifs observés dans les cerveaux animaux et humains.
Au-delà de la sphère scientifique, cette technologie a progressivement éveillé la curiosité du public. De L’odyssée de l’espace de Stanley KUBRICK, à Her réalisé par Spike JONZE, en passant par Wall-e créé par Andrew STANTON, l’intelligence artificielle s’est introduite dans l’imaginaire collectif par le grand écran. Représentée dans le septième art sous diverses formes (un ordinateur, une voix sans visage, un petit robot à la grande destinée…), l’IA est généralement incarnée par des personnages humanisés, dotés d’un esprit : siège de la pensée, des idées, de l’intellect et des intentions profondes. Bien que ces avatars humanoïdes appartiennent encore au domaine de la science-fiction, le recours aux intelligences artificielles relève en réalité de moins en moins de l’anecdote. En effet, l’IA est désormais présente dans nombre de secteurs, qu’il s’agisse de l’industrie, des transports, de la santé, des jeux-vidéos ou encore de l’assurance. Cette présence croissante suscite aussi bien l’admiration que l’inquiétude. A l’idée d’être privé du monopole de l’intellect, l’Homme peut percevoir en la machine une concurrente, voire une remplaçante. De prime abord, c’est dans le domaine du travail que la menace sociale est naturellement pressentie. On peut notamment se livrer à une lecture contemporaine de la scène symbolique représentant l’homme pris dans les rouages de la machine dans Les temps modernes de Charlie CHAPLIN. Comme ce fut le cas avec les révolutions industrielles précédentes, l’innovation rendue possible par l’intelligence artificielle est annonciatrice d’enjeux importants et plusieurs auteurs n’hésitent pas à parler d’une quatrième révolution industrielle, révolution ne limitant pas ses effets au droit social. A ces inquiétudes, sont principalement opposés deux arguments : derrière l’intelligence artificielle se trouve encore l’action de l’homme, l’activation d’une IA dépend d’une démarche humaine. Par ailleurs, on attribue spontanément à l’IA la limite suivante : il est impossible pour la machine, bien qu’intelligente, de faire montre d’imagination, de créativité et de sensibilité. C’est en cela qu’elle ne pourrait équivaloir à l’homme. Sur ce point, toutefois, plusieurs exemples semblent aujourd’hui aller dans le sens d’une remise en cause de cette incapacité. En effet, la présence croissante des IA dans le processus de création musicale démontre que l’accès à un domaine artistique n’est plus hors de leur portée, et cela s’accompagne évidemment de questionnements au regard du droit de la propriété intellectuelle.
Le 21 août dernier, Taryn SOUTHERN, chanteuse et youtubeuse américaine, a entrainé une vague de réactions à l’annonce de la sortie de son album « I am AI ». Les magazines musicaux spécialisés n’étaient pas les seuls concernés par ce tremblement puisque le titre dévoilé en amont, « Break free », a suscité l’intérêt d’un large public non-nécessairement adepte de la musique pop défendue par l’artiste. Si l’opus à venir a retenu tant d’attention, c’est en raison de sa composition particulière : la partie instrumentale des morceaux proposés a été composée entièrement par un logiciel d’intelligence artificielle, le rôle de Taryn se cantonnant à l’écriture des paroles et au chant.
Recourir à une intelligence artificielle pour composer de la musique ne demande pas nécessairement des moyens extravagants. Il est possible aujourd’hui, grâce à une palette assez large de logiciels disponibles en ligne, de générer en quelques clics un morceau de musique instrumentale, parfois gratuitement. La jeune artiste a eu recours à la plateforme Amper, mais on en compte bien d’autres, notamment Jukedeck, AIVA (par AIVA Technologies) ou encore Orb Composer (par la start-up Hexacords) pour ne citer qu’elles. Dans le cas de Orb composer, l’IA n’est pas tout à fait autonome, elle fait figure d’assistant du compositeur. Selon la plaquette informative du site, le programme repose sur la combinaison de la faculté créative du compositeur et des capacités de l’intelligence artificielle, au service d’un allégement du processus de composition, c’est toutefois le compositeur qui contrôle l’IA. A l’inverse, sur Jukedeck il est possible de générer des morceaux à foison sans faire le moindre effort. Pour comprendre le fonctionnement de ces IA musiciennes, il convient de préciser qu’il existe schématiquement deux types d’intelligences artificielles : les IA faibles et les IA fortes. Les IA faibles agissent selon leur programmation ; tandis que les IA fortes, grâce à l’association du Machine Learn ou Deep Learning et de la Big Data, analysent de grandes quantités de données numériques, apprennent et s’adaptent aux situations. Les intelligences artificielles utilisées dans le cadre des plateformes de composition instrumentale sont des IA fortes. L’exemple d’AIVA témoigne de ce fonctionnement : AIVA est un algorithme de composition musicale développé en février 2016, son apprentissage se fait à partir d’une base de données répertoriant les œuvres de compositeurs reconnus (Bach, Mozart…). A partir de ces références, AIVA compose des morceaux uniques qui pourront être interprétés par des musiciens humains ou par VST (virtual sound technology). Sur une plateforme comme Amper, les fonctionnalités proposées pour configurer le résultat permettent notamment d’intégrer un climax, de choisir une ambiance, un genre musical voulu… La simplicité du processus et les résultats auxquels il mène sont étonnants.
Il semble désormais possible pour la machine de composer des morceaux capables de passer pour des compositions humaines, les projecteurs se portent donc nécessairement vers leur protection. Comment envisager ces créations du point de vue du droit d’auteur français ?
La difficile appréhension des compositions artificielles par le droit d’auteur français
Des œuvres composées à partir d’un processus artificiel peuvent-elles prétendre à une protection par le droit d’auteur ? Si cette protection est accordée, quelles sont les personnes pouvant prétendre à la titularité du droit et quelles prérogatives découleraient de cette protection ? Ce sont autant de questions soulevées par ces créations atypiques.
La propriété intellectuelle porte sur une création ; en droit d’auteur, l’œuvre est l’objet de la création. L’article L.111-1 du CPI dispose que « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». A l’inverse des droits de propriété industrielle, la protection par le droit d’auteur ne suppose pas de formalité telle que le dépôt auprès de l’INPI. Le législateur n’a pas consacré de définition de l’œuvre, c’est une notion évolutive, dont les caractères ont principalement été dégagés par la doctrine et la jurisprudence. L’œuvre est dite ‘de l’esprit’, elle doit être le fruit de l’esprit humain. Les idées étant de libre parcours, elle doit faire l’objet d’une mise en forme qui doit, par ailleurs, être originale. L’originalité est la clef de voute en matière de droit d’auteur. Pour étudier les créations de l’IA à travers le prisme du droit d’auteur, il faut les soumettre à ces critères et déterminer, dans un premier temps, si le statut d’œuvre de l’esprit peut leur être accordé.
Les œuvres musicales, avec ou sans paroles, peuvent être considérées comme des œuvres de l’esprit (article L.112-2, 5° du CPI). La forme de ces œuvres est analysée à partir de la trilogie de Desbois (qui repose sur la mélodie, l’harmonie et le rythme), les compositions élaborées par l’IA sont complexes et remplissent les critères d’une œuvre musicale sur la forme. Ce qui pose difficulté, c’est la caractérisation de l’originalité de ces créations. Le droit d’auteur français, fondé sur l’empreinte de la personnalité de l’auteur, adopte traditionnellement une approche subjective de l’originalité. Les propos suivants tenus par Christophe CARON reflètent cette idée « Le duo formé par la notion de création et de personne physique est indissociable. Il en résulte que le créateur est forcément une personne physique ». L’empreinte de la personnalité de l’auteur est présentée comme un élément essentiel pour caractériser l’originalité. Dans le cas d’Orb Composer, la plateforme précise bien que chaque composition réalisée avec le programme est marquée de l’empreinte artistique du compositeur humain qui est acteur de sa création et ne bénéficie que d’un soutien de la part de l’IA. Pour ces compositions, recourir à une conception subjective de l’originalité ne poserait pas de problème pour qualifier les compositions d’œuvres de l’esprit puisque le programme occupe un rôle d’outil et non de compositeur à part entière. En revanche, pour des compositions réalisées par des IA totalement autonomes, sur lesquelles l’homme n’a pas prise et dont il ne peut anticiper le résultat produit, l’application d’une conception subjective de l’originalité est moins évidente car il n’est pas possible de percevoir l’empreinte de la personnalité de l’auteur dès lors qu’il s’agit d’un programme dénué d’esprit.
L’évolution de la notion d’originalité permet néanmoins de surmonter cette difficulté. En effet, cette notion n’est pas statique. Dans un arrêt « Société Babolat Maillot Witt c/ Pachot » du 7 mars 1986, la Cour, réunie en Assemblée plénière, a donné de l’originalité une définition plus objective, affirmant qu’il fallait chercher non pas l’empreinte de la personnalité de l’auteur, mais « la marque de l’apport intellectuel de l’auteur ». Cette conception a été reprise en 1991 par la Directive 91/250/CEE du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur. Aujourd’hui, la dimension objective de l’originalité vaut pour toutes les œuvres éligibles au droit d’auteur. Alors que dans une approche subjective de l’originalité c’est la démarche qui prévaut, c’est le résultat qui compte dans une approche objective. L’objectivation de l’originalité permet donc d’élargir la protection du droit d’auteur à des œuvres générées automatiquement, sans qu’il soit fait référence à la personnalité de l’auteur ou au processus de création. Jacques LARRIEU, dans son article intitulé Le robot et le droit d’auteur énonce que « l’œuvre de l’esprit, la création, ne se définit pas, dans une approche objective, par le processus qui a conduit à son émergence. Seul doit être considéré le résultat. L’objet peut avoir un caractère créatif en soi. Dans ces conditions, on peut admettre que la créativité n’est pas l’exclusivité du cerveau humain ». Dès lors, par application de cette conception objective et élargie de l’originalité, les œuvres composées par IA pourraient être considérées comme originales et partant, comme œuvres de l’esprit.
Si on peut envisager d’accorder le statut d’œuvres de l’esprit aux compositions générées par IA, la question de la titularité du droit d’auteur subsiste. L’attribution du droit d’auteur en matière d’œuvres générées par ordinateur est un débat qui n’a pas encore trouvé de réponse faisant l’unanimité. Plusieurs hypothèses peuvent être formulées :
S’agissant d’une IA autonome (exemple : Jukedeck). Selon l’article 113-1 du CPI « La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ». La titularité de l’œuvre peut être conférée à d’autres personnes que les créateurs, notamment ses cocontractants, comme l’employeur du créateur du programme. Dès lors, on pourrait envisager que la personne permettant l’utilisation de l’IA soit considérée comme auteur. Toutefois, le comportement des IA nous intéressant, reposant sur le Deep Learning (qui consiste en un apprentissage automatique par l’IA lui permettant d’adopter un comportement aléatoire dans le processus de création), les compositions auxquelles aboutit le programme s’en distinguent. Le résultat n’est pas prédictible et l’homme n’a pas d’impact dessus. Le système vise seulement à rendre la machine capable de générer par elle-même des œuvres originales. Dès lors, accorder au concepteur la titularité du droit d’auteur ne parait pas pertinent car la paternité du programme se distingue de celle des œuvres qui en sont issues.
Dans le cas où l’œuvre est le fruit d’une association entre une personne physique et l’IA (exemple : Orb Composer), le raisonnement n’est pas le même. L’IA est au service du compositeur qui conserve le contrôle de la création et fait des choix personnels pour atteindre un résultat escompté. Dès lors la titularité du droit d’auteur sur les compositions ne fait pas de doute et peut naturellement être accordée au compositeur personne physique ayant eu recours à l’IA. Cette dernière est alors un outil au service de l’artiste qui en a le contrôle.
Dans le cas d’une répartition des rôles (exemple : Taryn SOUTHERN et Amper), l’œuvre peut être considérée comme un assemblage entre une partie artificielle (la partie instrumentale) et une partie créée par la personne physique (en l’occurrence, le chant et les paroles des titres). On pourrait penser à la qualification d’œuvre de collaboration. Selon l’article L.113-3 alinéa 1 du CPI, « l’œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs ». Cette indivision se traduit par une copropriété « totale sur la totalité de l’œuvre et totale sur chacune des parties ». Il y a donc des droits communs sur l’œuvre et des droits individuels pour les contributions propres à chaque partie. On peut envisager que le droit d’auteur de la chanteuse soit reconnu sur ses contributions personnelles et sur l’ensemble de l’œuvre. Toutefois, le programme Amper peut-il être considéré comme co-auteur ? L’article L.113-2 du même code précise qu’« est dite de collaboration l’œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques ». Amper n’étant pas une personne physique, l’œuvre de collaboration semble inapplicable en l’espèce. Finalement, de la même manière que dans le premier cas, c’est probablement le créateur du programme ou la personne morale derrière lui qui pourra être qualifié d’auteur ou de co-auteur, même si cette solution n’est pas réellement satisfaisante. En ce qui concerne cet album, la chanteuse a affirmé qu’elle partagerait ses royalties avec la plateforme, cette situation ne fera donc pas encore l’objet d’un contentieux.
La première hypothèse semble la plus pertinente aujourd’hui. AIVA, l’AI gérée par la start-up AIVA Technologies est la première à avoir acquis le statut de compositeur auprès de la SACEM (société d’auteurs en France et au Luxembourg). Cela signifie qu’elle peut éditer des musiques en son nom, en tant que sociétaire. AIVA dépose les œuvres auprès de la SACEM qui est habilitée à gérer les droits exclusifs d’exécution et de reproduction des œuvres, ce qui permet à l’entreprise de contrôler les usages faits des compositions de l’AI. A l’inverse, Jukedeck par exemple présente les titres générés sur sa plateforme comme étant libres de droit.
Bien que les compositions des IA pourraient être reconnues comme œuvres de l’esprit par le droit d’auteur français, les pistes observées quant à la titularité du droit montrent que son application n’est pas évidente. Une dernière hypothèse a fait son apparition récemment, qui pourrait apporter des évolutions bien au-delà du droit de la propriété intellectuelle. Depuis quelques temps, un mouvement en faveur de la reconnaissance d’une personnalité juridique électronique des robots se fait entendre. Alain BENSOUSSAN est intervenu au soutien de cette idée au Sénat, devant l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, sur « L’intelligence artificielle ». Cette position est notamment défendue par Mady DELVAUX-STEHRES, députée luxembourgeoise, selon laquelle les robots « doivent pouvoir être dotés d’une personnalité juridique singulière afin d’être considérés comme des personnes électroniques dotées de droits et de devoirs, y compris celui de réparer des dommages causés à autrui ». Cette même députée a formulé une proposition auprès de la Commission européenne pour adopter une définition commune des différentes catégories de robots autonomes et intelligents. Parmi les critères qui pourraient être admis : « l’acquisition d’autonomie grâce à des capteurs, la capacité à apprendre à travers l’expérience et l’existence d’une enveloppe physique ». Bien que ces propositions présentent principalement un intérêt en matière de responsabilité civile, on peut s’interroger : les programmes disponibles aujourd’hui en ligne prendront peut être une forme physique à l’avenir, dès lors les robots prodiges de demain seront-ils dotés d’une personnalité électronique propre et celle-ci aura-t-elle des conséquences en droit d’auteur ?
Ainsi, les intelligences artificielles ont démontré leur capacité à produire des morceaux élaborés pouvant passer pour des compositions humaines. S’il est encore difficile d’envisager ces créations du point de vue du droit d’auteur français, les IA compositrices s’imposent néanmoins comme de futurs acteurs non négligeables du domaine musical, pouvant intéresser aussi bien les particuliers (à l’instar de la chanteuse Taryn) que les professionnels désireux de réaliser des économies et de gagner du temps. Les créateurs d’AIVA ont l’ambition affichée de conquérir l’industrie du film et il est certain que ce ne sera pas le seul domaine qui adoptera ces compositions d’un nouveau genre.
SOURCES :
Dom GALEON, The world’s first album composed and produced by an AI has been unveiled, 21 août 2017 <https://futurism.com/the-worlds-first-album-composed-and-produced-by-an-ai-has-been-unveiled/>
Chambre de commerce du Luxembourg, AIVA compose la musique du futur, 6 septembre 2017 <http://www.cc.lu/en/news/detail/aiva-compose-la-musique-du-futur/>
Cité des Sciences, La course effrénée à l’intelligence artificielle, juin 2016 <www.cite-sciences.fr/fr/ressources/juniors/lactu-des-juniors/course-effrenee-a-lintelligence-artificielle/>
IRMA, Centre d’information et de ressources pour les musiques actuelles <http://irma.asso.fr/Hexachords-a-cree-une-IA-pour-les>
Règles de droit civil sur la robotique, Rapport européen adopté le 12 janvier 2017 en commission des affaires juridiques.
GERZOLA (G.), AIVA, premier compositeur de musique artificiel(le) ?, RLDI n°139, juillet 2017, p.46
VIVANT (M.) et BRUGUIERE (J-M.), Droit d’auteur et droits voisins, Dalloz, 3è éd., 2015, 1229 pages.