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COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, 17 SEPTEMBRE 2019, N° DE POURVOI : 18-86259

Publié par Guillaume Duvert le 16 janvier 2020 dans Internet / Numérique : notes de jurisprudence, Notes de jurisprudence, Presse: notes de jurisprudence | Consulté 492 Fois

Dans le secteur des médias, la loi du 29 juillet 1881 a instauré un régime de responsabilité pénale dit de responsabilité en cascade, Ce système repose sur l’idée que les premières personnes devant être tenues pour responsables en cas d’infractions de presse ne sont pas les auteurs, mais le directeur de la publication ou l’éditeur. En ce qui concerne les infractions de presse commises sur internet, le régime de la responsabilité en cascade est prévu par la loi du 29 juillet 1982 à l’article 93-3, ce dernier fait lui aussi reposer sur le directeur de publication la responsabilité vis-à-vis des contenus mis à disposition en ligne. Dans cet arrêt du 17 septembre 2019, la cour de cassation va de nouveau affirmer le champ d’application de cette disposition.

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Publié dans Internet / Numérique : notes de jurisprudence, Notes de jurisprudence, Presse: notes de jurisprudence | Tag(s) : directeur de publication de fait, fonctionnaire public, France, injure, presse, procédure de presse, responsabilité en cascade, Suisse

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