par Philippe MOURON, Maître de conférences HDR en droit privé – Directeur du Master 2 Droit des médias électroniques – Directeur adjoint du LID2MS
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Dans le cadre d’un partenariat, cet article a également été publié sur le site internet du média Les Surligneurs.
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Cela en étonne plus d’un en effet, qui s’en ouvrent sur le réseau X (anciennement Twitter), mais la SACEM (Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique) est tout à fait fondée en droit à percevoir des redevances sur les diffusions d’œuvres musicales lors de cérémonies funéraires.
Ainsi se résume le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 31 janvier 2024, largement commenté par la presse. Celui-ci a condamné la société OGF, propriétaire des pompes funèbres générales, à verser plus de 69000€ à la SACEM au titre des droits d’auteur, ce montant représentant les redevances impayées depuis 2019, ainsi que 10000€ de dommages-intérêts. De même, OGF est condamnée à payer plus de 36000€ au titre des droits dits “voisins” d’artistes-interprètes et producteurs de disques auprès de la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (SPRE). La décision a suscité un certain émoi sur les réseaux sociaux : entre indécence et atteinte à l’intimité des familles, nombre d’internautes dénoncent une forme de marchandisation de la mort.
La pratique, qui n’est pourtant pas nouvelle, est parfaitement conforme au Code de la propriété intellectuelle (CPI). De plus, elle ne concerne que les sociétés organisant des services funéraires, qui ne sont jamais qu’une prestation commerciale payante : la mort est donc déjà marchandisée… Pour bien comprendre le sens de cette décision de justice, il importe de revenir aux fondements du droit d’auteur et au rôle que joue la SACEM dans sa défense.
Une pratique légitime pour les auteurs
« Il y a des hommes qui travaillent de la main ; il y a des hommes qui travaillent de l’esprit. Les résultats de ce travail sont différents, le titre du travailleur est le même » disait Lamartine en 1841.
Les auteurs d’œuvres en tous genres ont un droit à profiter du fruit de leur création. Celle-ci ne pouvant être assimilée à un travail manuel, il ne peuvent vivre de leur art qu’à travers la vente des exemplaires de leurs œuvres ou la communication de celles-ci au public. C’est bien là le sens du “droit de représentation” qui est reconnu par la loi à tous les auteurs d’une œuvre de l’esprit (article L. 122-2 du CPI). Ce droit leur permet d’autoriser ou d’interdire toute communication de leur œuvre au public par un procédé quelconque, tel que la télédiffusion, l’exposition, ou la retransmission dans un lieu public, et surtout d’en tirer une rémunération. Le paiement de celle-ci est d’autant plus légitime lorsque les diffusions sont effectuées par un tiers intéressé dans le cadre d’une activité à but lucratif. Il est logique qu’un travail (la création est un travail) soit récompensé et donc rémunéré par celui qui en profite.
La Cour de justice de l’Union européenne a rappelé ce principe à plusieurs reprises, s’agissant de la télédiffusion : l’hôtel dont les chambres sont équipées de télévisions, le café-restaurant disposant d’un écran et de haut-parleurs, ou encore le cabinet de kinésithérapeute ayant installé des écrans dans ses salles d’attente et d’exercice sont autant de tiers effectuant une communication d’œuvres au public et qui en tirent un profit. Il importe peu que le public ou les clients ne payent pas pour cette diffusion, qui n’en est pas moins considérée comme relevant du service commercial de l’établissement.
Il en va logiquement de même des services proposés par les sociétés de pompes funèbres qui comprennent la diffusion de musiques d’ambiance pendant les cérémonies ou projections effectuées dans les salles de funérariums. Celle-ci est bien effectuée dans un lieu accessible au public et participe d’un service à caractère lucratif.
Le Tribunal relève à juste titre que la diffusion de musiques n’est pas facturée comme un service supplémentaire mais entre bien dans la composition du prix du service global payé par les familles. Si un “business” de la mort existe, c’est avant tout celui des pompes funèbres, pas de la SACEM. Sur le principe, donc, rien d’anormal à ce que des sommes soient réclamées pour le bénéfice des auteurs.
Une pratique qui n’est pas nouvelle pour la SACEM
Quel rôle joue la SACEM dans tout cela ? Il est de défendre les intérêts des auteurs et percevoir à leur place les rémunérations qui leurs sont dues.
Les auteurs n’étant pas en mesure matériellement de percevoir eux-mêmes les rémunérations chaque fois que leurs œuvres sont diffusées, c’est exactement dans ce but que la SACEM a été créée. La question s’était posée dès le dix-neuvième siècle, alors même qu’il n’existait pas encore de moyens d’enregistrement et de diffusion mécanique. Un spécialiste du droit d’auteur louait déjà à l’époque la vigilance de la SACEM, à l’affût du moindre vaudeville joué jusqu’à “Carpentras ou Barcelonette, dans lequel on aurait chanté un couplet sur un air” appartenant à l’un de ses membres.
La SACEM est aujourd’hui habilitée à conclure des contrats généraux de représentation avec les entreprises, institutions ou personnes diffusant de la musique pour leur propre compte, et donnant accès à l’intégralité du répertoire de la société moyennant le paiement d’une somme dont le calcul est variable selon l’activité. Un bref aperçu du site de la société permet de cerner la diversité des hypothèses concernées : établissements d’enseignement, cafés, restaurants, campings, parkings, locaux associatifs… et pompes funèbres.
En l’occurrence, OGF avait déjà conclu en 2006 un tel contrat avec la SACEM, qui prévoyait le versement d’une somme moyenne de 2,35€ HT par cérémonie. OGF entendait le résilier, au motif que les diffusions qu’elle effectue s’adressent à un cercle de famille. C’est là qu’il faut distinguer l’intérêt commercial de l’entreprise de l’intérêt moral des proches du défunt.
Les familles ne sont pas concernées
Le droit d’auteur n’est pas illimité. L’article L 122-5 du CPI prévoit ainsi plusieurs exceptions correspondant à autant de situations où l’exercice de ce droit est paralysé. Parmi celles-ci figurent “les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille.”
C’est cette exception qui nous permet de regarder à la maison, en famille ou entre amis, les programmes des chaînes de télévision ou services de VOD tout comme les DVD et Blu-Ray du commerce. Outre la gratuité, il importe que ces diffusions soient effectuées en présence d’un nombre limité de personnes liées par une communauté d’intérêts. La famille d’un défunt présente lors d’une cérémonie constitue assurément un tel cercle, même si elle se trouve dans un lieu public (le cimetière) et bénéficie parallèlement de la prestation commerciale d’une société de pompes funèbres.
Ainsi, le Tribunal fait la différence entre les services commerciaux des pompes funèbres et la situation “des parents et amis du défunt qui, considérés comme formant un cercle de famille, diffusent gratuitement des phonogrammes par leurs propres moyens de sonorisation lors des obsèques” qui, elle, relève bien de l’exception et n’est redevable d’aucune somme.
Pour toutes ces raisons, la condamnation de la société OGF au paiement des droits d’auteur est justifiée.