Table ronde «IA et édition : vers un plagiat 2.0 ?» : retour sur les perspectives du secteur du livre à l’ère de l’IA

par Josiane IBRAHIM, étudiante du Master 2 Droit des communications électroniques



Précipitée par l’affaire Thélyson Orélien, auteur accusé d’avoir eu recours à l’IA pour rédiger intégralement son œuvre, la Commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale a tenu le mercredi 14 octobre 2026 une table ronde portant sur le thème de l’IA dans le domaine de l’édition. À cette occasion, il a été dressé un bilan de la législation actuelle concernant l’appréhension de l’IA dans le domaine de la création et particulièrement celui du livre. Les experts conviés ont apporté quelques perspectives envisageables pour mieux protéger et garantir la création humaine.

L’état du droit concernant le plagiat en matière d’intelligence artificielle

Au cours de ce débat, un constat a été établi sans contestation : l’intelligence artificielle pose de véritables problèmes de plagiat, ou dit plus juridiquement, de contrefaçon. Concrètement, un plagiat est caractérisé lorsqu’il y a reprise des éléments originaux et caractéristiques d’une œuvre sans avoir obtenu préalablement l’autorisation de son auteur ou qu’il y a un usage qui n’est pas conforme à sa volonté.

Selon la Professeure Alexandra Bensamoun, personnalité qualifiée du CSPLA, la contrefaçon à l’ère de l’IA renverrait à plusieurs situations. Le cas d’école : lorsqu’une œuvre générée par l’IA imite et reprend des éléments originaux d’une œuvre protégée. Le recours à une intelligence artificielle dans la conception de l’œuvre contrefaisante ne change rien à la responsabilité du plagiaire ou contrefacteur. La difficulté désormais est de qualifier les éléments qui sont ou non protégés et qui fondent une action en contrefaçon. Le style particulièrement suscite des interrogations car si historiquement celui-ci n’est pas protégé car considéré comme dans le champ des idées qui relèvent de la propriété commune, dernièrement, le CSPLA l’a d’une certaine façon admis.

Le deuxième cas, et le plus préoccupant au regard des droits des auteurs, est l’exploitation des œuvres protégées, et des données qui en découlent, à des fins d’alimentation et d’entraînement des modèles d’IA. Cette pratique est autorisée par le droit européen sous l’exception de fouille de texte et des données ou TDM. C’est à condition néanmoins que l’œuvre ait été acquise de manière licite d’une part, et que d’autre part, les exploitants respectent le droit d’opt-out ou d’opposition des titulaires des droits à une telle utilisation. Le plus grand obstacle repose sur la difficulté des auteurs à prouver qu’il y a une méconnaissance de leurs droits et donc qu’il y a eu une contrefaçon. Une proposition de loi avec un objectif d’alléger la charge de la preuve par l’instauration d’une présomption simple d’utilisation par les fournisseurs d’IA est actuellement en cours de discussion.

La dernière hypothèse envisagée est le cas dans lequel une personne se prévaut de la qualité d’auteur sur une œuvre générée entièrement ou simplement à l’aide de l’IA. En l’état actuel du droit, cela ne constitue pas en soi un plagiat qui n’est caractérisé que lorsqu’il y a méconnaissance des droits attachés à la qualité d’auteur.

Le « plagiat 2.0 » : une affaire de protection du propre de l’humain

Même si le droit est considéré comme déjà opérationnel sur les questions de contrefaçon à l’ère de l’IA et ne nécessite pas de réforme, l’objet de cette table ronde porte sur un plagiat dit « 2.0 ». Au cours de ces débats, il ressort que le « plagiat 2.0 » n’est pas une simple transposition de la répression de la contrefaçon en droit de la propriété intellectuelle aux hypothèses dans lesquelles l’IA serait impliquée dans le processus de création. Le « plagiat 2.0 » révèle un conflit entre l’homme et la machine ainsi que la nécessité de protéger et faire prévaloir la création humaine par rapport aux œuvres artificielles à l’heure où celles-ci :

  • rivalisent qualitativement du fait d’un moindre effort et d’une vitesse record,
  • constituent une part importante des œuvres disponibles et vendues sur le marché,
  • occupent des positions dans les classements toujours plus élevées,
  • trompent les lecteurs sur leur origine et finalement évincent et découragent les auteurs humains.

L’objectif est donc de réenvisager le droit afin qu’il puisse freiner l’industrialisation et la mécanisation du livre au profit de l’effort et du mérite de l’auteur humain.

Cette nouvelle conception se concentre surtout sur la façon de mieux aborder la question de l’exploitation des œuvres protégées par les fournisseurs d’IA, notamment à raison de l’échelle à laquelle ce phénomène se produit. Cette nouvelle conception ne va pas jusqu’à considérer de nouveaux cas de plagiat comme le fait de s’attribuer des droits d’auteur sur une œuvre qui en réalité a été entièrement générée par l’IA. Une telle dénaturation du régime de la contrefaçon ne semble pas nécessaire pour protéger la création humaine. Si le droit fait preuve de neutralité, sous la théorie de l’unité de l’art, et permet effectivement de protéger des œuvres conçues à l’aide de l’IA lorsque certaines conditions sont remplies, pour autant, il ne s’oppose pas à ce que la société adopte ses propres standards quant à ce qui doit être considéré comme une œuvre légitime ou non, comme concernant les critères retenus pour les prix littéraires.

Les solutions avancées pour protéger la création humaine

Outre les pratiques contractuelles entre les éditeurs et les auteurs qui seront amenés à inclure des clauses qui aménagent l’utilisation de l’IA, les intervenants préconisent que des mécanismes plus institutionnelles soient pensés pour protéger la création humaine et leur compétitivité. Elles tiennent principalement d’une part à instaurer davantage de transparence sur le marché du livre, et d’autre part, à faire rebondir les gains de l’IA au profit des auteurs humains en garantissant, à minima, une redevance pour l’utilisation des œuvres protégées pour l’entraînement des modèles.

La première mesure est de parfaire les obligations des entreprises qui exploitent les failles du droit. C’est le cas lorsqu’elles refusent de transmettre exactement le fonctionnement de leurs systèmes et modèles sous couvert de secret des affaires, empêchant par conséquent les titulaires de droit de propriété d’obtenir des preuves d’une violation de celui-ci. Ce déséquilibre a vocation à s’amenuiser si la présomption d’utilisation est adoptée. Ultimement, cela doit être garanti par un changement du régime d’opt-out à un régime d’opt-in qui assure le consentement des titulaires des droits et laisse une marge pour la négociation d’une rémunération. L’autre faille, comme l’explique Renaud Lefebvre, directeur général du Syndicat national de l’édition, est le fait que les entreprises de l’IA ne payent qu’un coût moindre pour exploiter les œuvres : elles ne payent qu’une somme unique et dérisoire pour pouvoir exploiter de façon perpétuelle des œuvres tout en tirant un revenu exponentiel qui est obtenu au détriment des auteurs eux-mêmes. Sur ce point, explique-t-il, la France fait pâle figure par rapport à d’autres pays qui ont une législation moins protectrice, comme aux États-Unis, et qui pourtant ont déjà pris des mesures pour protéger les auteurs. Ainsi, Denis Olivennes, président du groupe Editis, propose de mettre en place une redevance minimum pour l’exploitation des œuvres dans les modèles d’IA. Il préconise aussi de réinventer l’exception culturelle afin que les entreprises de l’IA financent les industries culturelles et créatives comme ce qui est déjà mis en œuvre en matière de cinéma, voire de financer certains secteurs, dont la presse, par les investissements des grandes plateformes.

Parallèlement, la résolution de l’asymétrie de l’information peut passer par un marquage évident des « bons » et « mauvais produits », entendus respectivement comme la création humaine d’une part et la création artificielle d’autre part. Un moyen d’y parvenir consiste à créer des labels tels que le label « Sanctuaire » présenté par Emma Saudin, directrice littéraire de la fiction aux éditions de l’Observatoire. L’obtention de ce label repose sur un engagement moral de l’auteur et comprend des obligations mutuelles avec l’éditeur qui garantissent tous deux l’absence d’utilisation de l’IA à chaque étape de la chaîne du livre.

Finalement, l’origine de ces débats révèle bien la nécessité, en droit particulièrement, de ne pas se reposer sur l’arbitraire et l’autonomie de la machine au profit des compétences humaines, et notamment de celles des juges.