Robots à l’apparence humaine, mais victime bien humaine : une protection européenne qui attend la transposition française

par Vigninou HOUNKPEVI, étudiante du Master 2 Droit des communications électroniques

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Image générée par Vigninou Lutencino HOUNKPEVI via Chatgpt

« Bientôt ce sera la fin de la solitude ». Un compagnon physique et « humain » disponible à tout instant, qui ne dort jamais et ne manque aucun appel : telle est la nouvelle promesse de l’industrie. Elon Musk a confirmé son intention de commercialiser les robots Optimus de Tesla d’ici la fin de l’année 2027 auprès des particuliers, mais d’autres l’ont devancé. En effet, la société chinoise UBTech Robotics a présenté le 30 juin 2026 à Shenzhen sa gamme de robots compagnons U1, déjà en vente en Chine. La gamme est présentée comme « premier grand modèle émotionnel de l’industrie conçu spécifiquement pour la “compagnerie soutenue” », qui « comprend sans mots ».

Enveloppés dans une peau flexible et dotés d’une intelligence artificielle, ces robots font partie des objets qui matérialisent parfaitement la notion de produit hybride matériel-logiciel.  Il convient de souligner que de tels produits sont susceptibles d’engendrer des risques tels que des surchauffes, défaillances algorithmiques, cyberattaques… Dans l’hypothèse où ces robots venaient à être commercialisés en France, il convient de se demander quel régime de responsabilité est envisageable lorsqu’un consommateur français subit un dommage du fait de la défectuosité de ces produits. La directive UE 2024/2853 du 23 octobre 2024 offre un cadre protecteur aux consommateurs de ces produits innovants(I), mais son effectivité en France demeure incertaine, faute de transposition(II).

  1. La directive UE 2024/2853, une réponse à la question ? 

 Face à une obsolescence du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux issu de la directive de 1985, le législateur européen est intervenu en réformant le cadre juridique. La nouvelle directive redéfinit la notion de produit en y intégrant expressément les logiciels, qu’il s’agisse de programmes informatiques, d’applications ou de systèmes d’IA, et qu’ils soient autonomes ou intégrés dans un bien meuble. Elle y inclut également les services numériques connexes, autrement dit « les services intégrés ou interconnectés au produit de telle sorte que leur absence empêcherait ce dernier d’exécuter l’une de ses fonctions ». Par conséquent, les robots humanoïdes tels que ceux commercialisés par la société UBTECH entrent dans le champ d’application de la directive s’ils pénètrent le marché européen. Toutefois, la directive ne considère pas les logiciels libres et ouverts fournis hors activité commerciale comme des produits entrant dans son champ d’application.

 Si la directive exige que le produit soit de ceux qu’elle vise, elle prévoit également que celui-ci soit défectueux. Bien que la notion de défectuosité fût déjà prévue dans l’ancien régime, la directive l’adapte aux technologies numériques. Il est vrai que le défaut doit s’analyser au regard de la sécurité légitimement attendue par le consommateur. Néanmoins, la directive inclut dorénavant que le défaut doit s’analyser au regard des capacités d’auto-apprentissage, des effets de l’interconnexion, des mises à jour nécessaires à la sécurité du produit, du respect des exigences de cybersécurité. Cela dit, un robot humanoïde vendu comme sûr peut devenir défectueux en raison d’une mise à jour défaillante, d’un comportement dérivé de l’apprentissage automatique. Reste que l’appréciation du défaut risque d’être délicate : quelle sécurité peut-on légitimement attendre d’un robot compagnon, une catégorie nouvelle dont l’encadrement demeure à construire ?

 Une fois que la défectuosité du produit est établie, encore faut-il que le consommateur sache vers qui se tourner pour demander réparation. Toute personne qui importe à titre professionnel le produit dans l’Union européenne ou y appose sa marque ou son nom sur l’équipement (se présentant ainsi publiquement comme le fabricant) engage sa responsabilité. Le législateur européen prévoit une responsabilité sans faute du fabricant du produit ou du composant défectueux. Lorsqu’il est établi hors de l’Union, l’action en réparation peut également être exercée contre l’importateur du produit, le mandataire du fabricant ou, à défaut, le prestataire de services d’exécution des commandes. Les distributeurs et les plateformes de vente en ligne ne répondent qu’à titre subsidiaire. 

S’agissant des dommages, la directive élargit les dommages réparables aux atteintes médicalement constatées à la santé psychologique ainsi qu’à la destruction ou corruption des données numériques à usage non professionnel. Toutefois, sont exclues les déceptions sentimentales causées par un robot compagnon, les pertes économiques pures et les atteintes à la vie privée prises isolément. Or, ces préjudices sont justement ceux qu’un robot compagnon est le plus susceptible de  causer, ce qui limite la portée de la protection offerte par la directive.  Afin d’éviter tout déséquilibre informationnel du fait de l’opacité algorithmique, le régime de la preuve est aménagé et les clauses limitatives de responsabilité interdites. De plus, des présomptions simples de défectuosité et de lien de causalité sont instaurées notamment :

  • en cas de non-respect des règles de sécurité obligatoires, de dysfonctionnement manifeste
  • ou lorsque la complexité technique ou scientifique rend la preuve de la défectuosité ou du lien causal excessivement difficile pour le demandeur

Bien que le régime se veuille protecteur des victimes, cette protection n’est finalement ni totale, ni automatique. Mais la victime n’est pas démunie : elle aura également la possibilité d’agir sur le fondement de la responsabilité pour faute ou de la garantie des vices cachés lorsque le fait générateur du dommage repose sur un fondement distinct.

II. Une transposition possiblement tardive de la directive par la France

Bien que ces refontes soient intervenues en 2024 et que la directive soit en vigueur depuis le 8 décembre 2024, elle est applicable aux produits mis sur le marché ou en service après le 8 décembre 2026. Son actualité tient à son échéance de transposition fixée au 9 décembre 2026. À ce jour, aucun texte législatif français de transposition n’a été promulgué. Dans une réponse ministérielle publiée le 12 mai 2026, faisant suite à la question écrite n° 11448 du député Sacha Houlié, la position officielle du gouvernement a néanmoins été précisée. Le ministère de la Justice évoque un texte dédié et indique qu’un groupe de travail interministériel piloté par la Direction des affaires civiles et du sceau est à l’œuvre. Il précise également que les dispositions des articles 1245 à 1245-17 du Code civil devront être modifiées en raison du niveau d’harmonisation maximale imposé par le texte européen. 

Si la France ne transposait pas la directive d’ici le 9 décembre 2026, la situation juridique deviendrait particulièrement délicate. Conformément à une jurisprudence constante Marshall, confirmée par Faccini Dori, en l’absence de transposition d’une directive européenne, un particulier ne peut pas l’invoquer directement contre un autre particulier (pas d’effet direct horizontal). Ainsi dans le cas de la présente directive, le juge national a l’obligation d’interpréter le droit français, c’est-à-dire les articles 1245 et suivants, à la lumière de cette directive (obligation d’interprétation conforme). En outre, l’État français pourrait voir sa responsabilité engagée pour violation du droit de l’Union si les victimes rapportaient la preuve d’un préjudice dû à un retard de transposition, sans compter une possible procédure en manquement de la Commission européenne. 

In fine, le cadre protecteur qu’offre la directive semble intéressant dans un contexte où les robots humanoïdes sont à la une, mais ce cadre demeure théorique pour les consommateurs français tant que la France ne l’a pas transposée. À l’approche de l’échéance de sa transposition, reste à savoir si le législateur français agira à temps. 

Sources