COUR D’APPEL DE PARIS, POLE 1, CHAMBRE 2, ARRET DU 4 AVRIL 2013 ROSE B. C/ JFG NETWORKS

La Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique (LCEN) aménage pour l’hébergeur l’obligation de retirer, parmi les contenus qui lui sont notifiés, les « contenus manifestement illicites ». Elle donne une liste de ces contenus, comprenant à l’heure actuelle l’apologie des crimes contre l’humanité, l’incitation à la haine raciale et la pornographie enfantine, et amenée à être complétée. Un questionnement existe concernant les abus à la liberté d’expression. En l’espèce une personne qui estime en avoir subi le préjudice agit sur le fondement du « trouble manifestement illicite ». L’articulation entre trouble manifestement illicite et contenu manifestement illicite n’est pas tout-à-fait claire, et le juge viendra rappeler que l’obligation de retrait de l’hébergeur sur notification reste circonscrite aux contenus manifestement illicites.

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