COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPÉENNE, 2ÈME CHAMBRE, 15 JANVIER 2015, RYANAIR LDT /PR AVIATION BV

La base de données est considérée par le droit français, ainsi que par le droit européen comme une oeuvre de l’esprit qui, sous couvert d’être originale, est protégeable par le droit d’auteur.
Lorsqu’elles résultent d’un investissement substantiel de la part de son producteur, les bases de données sont protégées également au titre du droit sui generis du producteur. La question qui se
pose alors est de savoir quelle protection accorder à une base de données qui ne rentre ni dans le champ de protection du droit d’auteur, ni dans celui du droit sui generis.

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