La Cour d’appel de Paris pose une question préjudicielle à la CJUE afin de déterminer si le fait pour un licencié de logiciel de ne pas respecter les termes d’un contrat de licence de logiciel constitue une contrefaçon subie par le titulaire du droit d’auteur du logiciel réservé par l’article 4 de la directive [2009/24] concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur ou bien obéit à un régime juridique distinct, comme le régime de la responsabilité contractuelle de droit commun.