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Créations hybrides et droit d’auteur : ce que retient le CSPLA

Publié par Nais Pietri le 13 octobre 2026 dans Droit d'auteur: Actualités, Notes d'actualité | Consulté 45 Fois

par Naïs PIETRI, étudiante du Master 2 Droit des communications électroniques

Lors de la séance plénière du 9 juillet 2026, le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) a présenté un rapport très attendu concernant le statut des productions de l’intelligence artificielle (IA). Ce rapport porte sur les créations réalisées à l’aide de systèmes d’IA et sur leur régime de protection par le droit d’auteur. Il traite aussi de la protection des œuvres originales face aux contenus générés par IA.

L’originalité, un critère suffisant face à l’IA

Le rapport réaffirme le principe fondateur selon lequel seule une personne physique peut être qualifiée d’auteur.

Par ailleurs, il rappelle les conditions d’accès à la protection par le droit d’auteur. Celui-ci protège une création originale. La notion d’originalité est notamment définie par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 1er décembre 2011, « Painer ». Cet arrêt affirme que l’auteur doit avoir effectué des « choix libres et créatifs ». La création doit ainsi porter l’empreinte de la personnalité de son auteur pour être qualifiée d’originale et bénéficier, à ce titre, de la protection du droit d’auteur.

Appliqué à l’intelligence artificielle, ce principe signifie que les créations réalisées à l’aide de celle-ci peuvent être protégées par le droit d’auteur dès lors qu’elles portent la trace d’une véritable direction créative humaine, c’est-à-dire dès lors qu’elles sont originales. Le rapport souligne que la notion d’originalité suffit à appréhender des créations réalisées avec l’IA, à condition qu’elles portent la marque de cette direction créative humaine. Le rapport écarte ainsi l’idée de créer un droit spécial ou dérogatoire. Il rejette également toute attribution de la qualité d’auteur à la machine elle-même.

Le CSPLA s’appuie à cet égard sur un arrêt majeur, « Mio/Konektra », rendu par la CJUE le 4 décembre 2025. Selon cette décision, l’originalité repose sur un critère unique : le point 49 de l’arrêt énonce que « pour qu’un objet puisse être regardé comme étant original, il est à la fois nécessaire et suffisant que celui-ci reflète la personnalité de son auteur, en manifestant les choix libres et créatifs de ce dernier. » Il en résulte que, dès lors que l’originalité de la création est établie par les choix libres et créatifs de l’auteur, la protection par le droit d’auteur s’applique pleinement.

Les trois types des contenus générés par l’IA 

Le rapport distingue trois types de contenus pouvant être générés par l’IA. 

La production synthétique, d’abord, est générée sans intervention humaine significative et échappe donc à la protection par le droit d’auteur. Le rapport évoque son rattachement au domaine public. Ensuite, la production hybride résulte d’une collaboration entre l’humain et la machine dans laquelle l’humain conserve un rôle actif. Enfin, la création hybride désigne la production hybride qui franchit le seuil d’originalité et constitue, à ce titre, une œuvre de l’esprit, dès lors que l’humain y exerce un rôle véritablement créatif. Seule la création hybride est donc susceptible d’être protégée par le droit d’auteur.

L’appréciation de l’originalité : l’adaptation de la « grille Painer »

S’appuyant sur la grille d’analyse dégagée par la CJUE dans l’arrêt « Painer », le rapport identifie trois moments où peut  s’exprimer l’originalité d’une production hybride. 

Tout d’abord en amont, lors de la conception et du paramétrage, l’originalité peut résider par exemple dans des prompts précis et personnalisés, par opposition à des prompts génériques, révélateurs d’une simple délégation au système d’IA. Ensuite, pendant la génération, elle se manifeste par un contrôle dynamique et guidé du processus, qui se traduit par exemple par des instructions orientées. En aval, enfin, elle s’exprime à travers un travail de sélection, de retouche et d’intégration du résultat, l’adoption brute du premier résultat, sans modification, exclut toute protection. 

Un seul de ces moments peut suffire à caractériser l’originalité, à condition que les choix créatifs de l’auteur se retrouvent dans l’œuvre finale. Cela permet de distinguer la direction créative exercée par l’humain d’une simple délégation au système d’IA.

La preuve de l’originalité

Le CSPLA rappelle que la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui sous le nom duquel l’œuvre est divulguée. Cette présomption simple est posée par l’article L. 113-1 du CPI. 

Il souligne également que l’originalité ne se présume jamais en s’appuyant notamment sur l’arrêt « Evema » de la Cour de cassation du 9 avril 2026, dont le point 9 énonce que « le caractère créatif de ces choix, au sens du droit d’auteur, ne saurait être présumé ».

Pour pallier la difficulté d’identifier l’apport créatif humain, le rapport propose une répartition de la charge de la preuve en deux temps. Il revient d’abord à celui qui conteste la protection par le droit d’auteur d’apporter des indices concrets d’une génération sans intervention humaine déterminante. Il appartient ensuite à celui qui revendique la protection d’établir que les choix expressifs procèdent bien de son activité créatrice.

La protection des œuvres de l’esprit face aux contenus générés par IA

Le rapport analyse enfin les atteintes que peuvent causer les contenus générés par l’IA, à commencer par la reproduction d’éléments protégés, qui constitue une contrefaçon. Celle-ci est caractérisée lorsque l’output « reproduit, de manière reconnaissable, les éléments expressifs originaux d’une œuvre préexistante », ce qui suppose une véritable « dérivation » à partir de cette œuvre.

Lorsque le droit d’auteur ne peut pas être utilisé, et que la contrefaçon ne peut donc pas être retenue, on peut se tourner vers le parasitisme (article 1240 du Code civil). Il permet de sanctionner le fait de capter l’identité artistique de quelqu’un, considérée comme ayant une valeur économique propre.

Par conséquent, ce rapport du CSPLA ne modifie pas les règles de base du droit d’auteur : seul un être humain peut être auteur, et l’originalité reste la condition centrale de la protection, même pour les contenus créés avec l’IA. Plutôt que d’inventer des règles dérogatoires, le CSPLA propose simplement de vérifier, à chaque étape de la création (avant, pendant ou après), si l’humain a vraiment fait des choix créatifs. Il propose aussi une méthode pratique pour répartir la charge de la preuve. Enfin, en cas d’atteinte causée par des contenus générés par l’IA, la contrefaçon ou à défaut, le parasitisme peuvent êtres invoqués.

La conclusion de ce rapport en une phrase : les règles existantes suffisent, même face à l’IA.

Sources

  • Rapport du CSPLA : « Rapport de mission relatif au statut des productions de l’intelligence artificielle », présenté lors de la séance plénière du 9 juillet 2026
  • CJUE, 1er décembre 2011, aff. C-145/10, « Eva-Maria Painer contre Standard VerlagsGmbH et autres »
  • CJUE, 1re chambre, 4 décembre 2025, aff. jointes C-580/23 et C-795/23, ECLI:EU:C:2025:941, « Mio/Konektra »
  • Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 avril 2026, 25-11.711, « Evema »
  • Article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI)
  • Article 1240 du Code civil

Publié dans Droit d'auteur: Actualités, Notes d'actualité | Tag(s) : contrefaçon, Création hybride, CSPLA, droit d'auteur, intelligence artificielle, Originalité

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