Dans un arrêt du 13 octobre 2010, la Cour d’Appel de Paris applique une nouvelle fois le statut d’hébergeur à Dailymotion.
En l’espèce, des sketches de l’auteur et artiste interprète Roland Magdane représentés à l’occasion des spectacles « Magdane show » en 2001 et « Magdane Crack » en 2006, ont été diffusés sans son autorisation sur le site « Dailymotion ». La saisie du mot clé « Magdane » dans le moteur de recherche du service exploité par la société permettait en l’occurence d’accéder aux vidéos litigieuses, présentant des extraits de ses représentations. A l’appui d’un constat d’huissier, Roland Magdane a mis en demeure Dailymotion de retirer les contenus contrefaisants et, a porté l’affaire en justice aux côtés de la société Matex, productrice de ses spectacles.
Le Tribunal de Grande Instance de Paris a estimé que la responsabilité de Dailymotion n’était pas engagée.
En l’absence de notification rendant possible une identification précise des contenus signalés comme illicites, le site n’avait pas l’obligation de retirer promptement les contenus, ni d’empêcher leur remise en ligne. Le tribunal rejette les demandes de Roland Magdane et de la société Matex, en appliquant à Dailymotion les règles relatives au statut d’hébergeur. Ces derniers interjettent appel auprès de la Cour d’Appel de Paris.
Les demandeurs soutiennent que la plateforme développe une stratégie de violation des droits d’auteur lorsque son succès repose sur la diffusion d’oeuvres protégées et par la même sur la contrefaçon.
Les juges d’appel ont tempéré ces propos au regard des multiples efforts fournis par Dailymotion pour permettre le signalement des oeuvres illicites. Le système de « fingerprinting » en est un bon exemple. Il s’agit d’un programme permettant la détection des contenus préalablement signés et qui seront rejetés avant leur mise en ligne, s’ils apparaissent contrefaisants. La société initie en outre un programme de partenariats avec des utilisateurs amateurs ou professionnels. Elle peut ainsi bénéficier dans le cadre de ces derniers, des droits de cession ou de licence sur les contenus, lui permettant d’agir en qualité d’éditeur.
Ils considèrent également que la présence de publicités sur la plateforme ne permet pas d’attribuer à Dailymotion le statut d’hébergeur.
La Cour d’Appel a affirmé que l’exploitation du site par la vente d’espaces publicitaires, dès lors qu’elle n’induit pas une capacité d’action du service sur les contenus mis en ligne, n’est pas de nature à conférer le statut d’éditeur au service en cause. L’article 6 I 2 de la LCEN (loi pour confiance dans l’économie numérique) prévoit que la qualification d’éditeur de service dépend de la capacité de ce dernier à exercer un contrôle sur les contenus mis en ligne. Or, le service réservé au commerce d’espaces publicitaires etant ouvert aux annonceurs, uniquement sur les pages d’accueil et les cadres standards d’affichage du site, il en résulte que Dailymotion n’a qu’une fonction de stockage pour ce service. Il n’est donc pas en mesure d’opérer un quelconque ciblage publicitaire afin de tirer profit d’un contenu particulier et de procéder à une sélection qui serait commandée par des impératifs commerciaux.
Enfin, les demandeurs considèrent que les choix éditoriaux effectués par Dailymotion pour la structuration du cadre de présentation du site font également de lui un éditeur de services en ligne.
Sur ce point les juges du fond ont déclaré que les mesures de réencodage et de formatage des fichiers sont des opérations techniques relevant de l’activité de tout prestataire d’hébergement.
A ce titre ces dernières, comme la mise en ligne d’outils de classification des contenus, sont justifiées par la nécéssité de rationaliser l’organisation du service et d’en faciliter l’accès aux utilisateurs. En tout état de cause, ces éléments ne permettent pas d’écarter le statut d’hébergeur de Dailymotion.
La Cour d’Appel rejette les demandes de Roland Magadane et de la sociéte Matex, et les condamne à verser à Dailymotion la somme de 20 000 euros.
Dans un communiqué, Dailymotion applaudit cette quatrième consécration de son statut d’hébergeur ; il s’agit selon lui d’une application logique de la LCEN du 21 juin 2004 qui a été adaptée pour favoriser le développement des échanges sur internet.
SOURCES :
http://www.pcinpact.com/actu/news/59831-dailymotion-roland-magdane-lcen-hebergeur.htm
http://www.01net.com/editorial/522336/roland-magdane-perd-a-nouveau-contre-dailymotion/