Le Conseil Constitutionnel par cette décision confirme l’interdiction de captation et de transmission de la parole ou de l’image après l’ouverture des audiences des juridictions administratives et judiciaires. Il conclut, en effet, à la conformité à la Constitution des dispositions la renfermant de l’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. La question prioritaire de constitutionnalité relative à cet article portait sur l’atteinte portée à la liberté d’expression et de communication garantie par l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et au principe de nécessité des délits et des peines, prévu aux articles 5 et 8 du même texte.