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COUR D’APPEL DE PARIS, POLE 1, CHAMBRE 3, 26 JUIN 2019, N° 19/03880, B. PREYNAT C/ SAS MANDARIN PRODUCTION ET A.

Publié par Alice Piraveau le 30 mai 2020 dans Cinéma: notes de jurisprudence, Notes de jurisprudence | Consulté 238 Fois

Les œuvres cinématographiques inspirées par des affaires judiciaires, ou « docu-fictions », supposent une mise en balance des intérêts des producteurs et réalisateurs à ceux des personnes mentionnées dans le film. Pour les uns, la liberté d’expression et de création artistique doivent prévaloir, pour les autres, doivent être privilégiés la présomption d’innocence et le droit à la vie privée. C’est pourquoi les juges doivent apprécier in concreto le contexte judiciaire lors de la diffusion, l’utilisation des éléments de l’affaire dans le scénario et le discours véhiculé par le film. En l’espèce, la cour d’appel, après examen des faits, a confirmé les deux ordonnances de référé rendues les 18 et 19 février et a conclu que lorsque les œuvres ne se concentrent pas sur l’affaire judiciaire, la liberté de création artistique doit prévaloir.

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Publié dans Cinéma: notes de jurisprudence, Notes de jurisprudence | Tag(s) : autorisation de diffusion, Cour d'appel, diffusion, exploitation en salle, liberté d'expression, liberté de création et artistique, oeuvre cinématographique, présomption d'innocence, référé

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