Par la présente décision, la CJUE s’est notamment prononcée sur la protection du délégué à la protection des données (DPO) dans le cadre d’un licenciement, question principalement régie par l’article 38 § 3 du RGPD. Saisie d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation et la validité de cette disposition compte tenu d’une divergence doctrinale en droit allemand, la Cour confirme finalement que les États membres sont en droit d’adopter, en matière de politique sociale et de licenciement, des mesures plus strictes que celles prévues en droit de l’Union si celles-ci sont compatibles et ne compromettent pas la réalisation des objectifs des traités.