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Droit d’auteur, géoblocage et VPN face à la notion de « communication au public en ligne » : Affaire Anne Frank (C‑788/24)

Publié par Khadidja Boudia le 26 janvier 2026 dans Droit d'auteur: Actualités, Internet / Numérique : Actualités, Notes d'actualité | Consulté 14 Fois

par Khadidja BOUDIA, étudiante du Master 2 Droit des communications électroniques

Par des conclusions rendues le 15 janvier 2026, l’avocat général Athanásios Rántos, s’exprimant pour la Cour de justice de l’Union européenne, s’est penché sur une question centrale du droit d’auteur à l’ère numérique : la qualification de « communication au public » au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE, dans l’hypothèse d’une mise en ligne d’une œuvre protégée assortie de mesures de géoblocage, mais techniquement contournables via un VPN.

Contexte du litige

Le litige à l’origine de l’affaire C-788/24 s’inscrit dans un contexte particulièrement sensible, mêlant droit d’auteur, mémoire historique et diffusion numérique des œuvres. Il oppose l’Anne Frank Fonds à plusieurs institutions culturelles et scientifiques européennes ayant procédé à la mise en ligne d’une édition scientifique du journal d’Anne Frank, comprenant différentes versions manuscrites. Si certaines de ces versions sont déjà tombées dans le domaine public dans plusieurs États membres, elles demeurent protégées par le droit d’auteur aux Pays-Bas, en raison des règles nationales relatives à la durée de protection. Afin de respecter cette territorialité, les éditeurs ont assorti la publication de mesures de géoblocage visant à restreindre l’accès depuis les États où les droits subsistaient. Toutefois, l’Anne Frank Fonds soutenait que la possibilité de contourner ces restrictions au moyen d’un VPN suffisait à caractériser une communication au public non autorisée sur le territoire néerlandais, donnant ainsi naissance au différend soumis à la CJUE par voie de renvoi préjudiciel. 

La notion de « communication au public en ligne » à l’ère numérique

La Cour de renvoi a interrogé la CJUE sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, de la directive de 2001, et plus précisément sur le point suivant : la publication en ligne d’une œuvre protégée constitue-t-elle une communication au public dans un État membre lorsque l’accès y est techniquement bloqué, mais techniquement contournable ? La notion de « communication au public » occupe une place centrale dans la régulation de la diffusion des œuvres sur Internet. Interprétée de manière autonome et extensive par la CJUE, elle suppose la réunion de deux éléments cumulatifs : un acte de communication et l’existence d’un public. À l’ère numérique, cette qualification se heurte toutefois aux spécificités techniques de l’environnement en ligne, marqué par la déterritorialisation de l’accès aux contenus. L’affaire Anne Frank illustre cette difficulté, en ce qu’elle interroge la portée territoriale de la communication au public lorsque l’œuvre est mise en ligne avec des mesures destinées à restreindre l’accès à certains États membres. La question n’est alors plus seulement celle de l’accessibilité technique du contenu, mais celle de l’intention et des moyens effectivement déployés par l’opérateur pour cibler ou exclure un public déterminé, invitant à une lecture renouvelée de la notion à l’aune des réalités numériques contemporaines.

Une approche proportionnée fondée sur l’absence d’imputation de la communication au public à l’éditeur et aux fournisseurs de VPN

Selon l’avocat général, la mise en œuvre de mesures techniques sérieuses et proportionnées de restriction territoriale exclut, en principe, que la communication au public puisse être imputée à l’éditeur du site à l’égard des États où l’accès est bloqué. La seule possibilité pour certains utilisateurs de contourner ces mesures par le recours à un VPN ne saurait suffire à caractériser une communication non autorisée, dès lors que l’éditeur n’a ni ciblé le public concerné ni facilité volontairement l’accès illicite. De la même manière, les fournisseurs de services de VPN ne peuvent voir leur responsabilité engagée du seul fait que leurs outils seraient utilisés à des fins de contournement, en l’absence de toute incitation délibérée à la contrefaçon, non caractérisée en l’espèce. Les VPN sont ainsi appréhendés comme des outils techniques neutres, dont l’usage détourné par certains internautes ne peut, à lui seul, fonder une responsabilité juridique. L’analyse proposée conduit ainsi à privilégier une appréciation fondée sur les moyens effectivement mis en œuvre plutôt que sur des comportements frauduleux d’utilisateurs, renforçant une approche proportionnée et pragmatique de la protection des droits d’auteur dans l’environnement numérique. Une telle approche permet de préserver un juste équilibre entre, d’une part, la protection élevée des droits des titulaires et, d’autre part, la liberté d’information ainsi que la diffusion des œuvres à des fins culturelles et scientifiques. Elle évite ainsi que le droit d’auteur ne devienne un instrument de responsabilisation excessive des acteurs de la diffusion en ligne, au risque de freiner l’accès au savoir et l’innovation.

À travers l’affaire Anne Frank, l’avocat général de la CJUE propose une lecture équilibrée et pragmatique du droit de communication au public à l’ère des VPN. Ces conclusions témoignent également d’une volonté de préserver un équilibre entre la protection élevée du droit d’auteur et la liberté d’accès à l’information, évitant que le droit du numérique ne fasse peser sur les intermédiaires techniques des obligations juridiquement intenables, susceptibles de freiner la diffusion du savoir et l’innovation. Assimiler l’existence d’un VPN à un comportement contrefaisant reviendrait à confondre l’outil et l’usage, au mépris des principes de proportionnalité et de sécurité juridique. En définitive, la position retenue témoigne de la volonté de la Cour de maintenir un équilibre entre la protection élevée du droit d’auteur et le respect des réalités techniques d’Internet, en évitant une extension disproportionnée de la responsabilité des acteurs du numérique.

À ce jour, la CJUE n’a pas encore rendu d’arrêt dans cette affaire. Les analyses présentées ici reposent sur les conclusions de l’avocat général, qui constituent un indicateur important de la manière dont la Cour pourrait se prononcer.

Sources : 

Conclusions de l’avocat général Athanásios Rántos dans l’affaire C‑788/24 

Demande de renvoi préjudiciel

Adviser in Anne Frank case suggests VPNs alone don’t break copyright borders 

VPN et droit d’auteur : la CJUE maintient la neutralité des outils face aux géoblocages

Publié dans Droit d'auteur: Actualités, Internet / Numérique : Actualités, Notes d'actualité | Tag(s) : droit d'auteur, géoblocage, internet, VPN

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