Contrat sui generis, identification des parties, modalités de paiement, responsabilité, clause
L’essor des réseaux sociaux a transformé les mécanismes traditionnels de communication en faisant émerger un nouvel acteur. L’influenceur en mobilisant sa notoriété auprès d’une audience est devenu l’intermédiaire central de la communication commerciale en ligne. Cette profession a longtemps été exercée sans cadre juridique prévus et a révélé diverses dérives. Face à ces constats, le législateur est intervenu dans la loi du 9 juin 2023 afin de lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux.[1] Ce dernier a créé le contrat d’influence constituant un instrument de sécurisation des relations entre influenceur, annonceur et agent d’influenceur.[2]
- Consécration légale du contrat d’influence
Le contrat d’influence est un contrat sui generis. Il emprunte des éléments à différents régimes juridiques existants notamment le contrat de prestation de services car l’influenceur s’engage à produire et diffuser des contenus ou encore le contrat de mandat quand un agent représente l’influenceur.[3] Le contrat est soumis au droit français lorsque l’activité vise un public établi sur le territoire français.
Dès lors qu’une personne physique ou morale représente un influenceur, un contrat doit être établie. Lorsque l’activité d’influence commerciale est exercée à titre onéreux, l’article 8 de la loi du 9 juin 2023 précise que le contrat doit être écrit au-delà d’un certain seuil, sous peine de nullité.[4] Le décret n°2025-1137 du 28 novembre 2025 précise le champ d’application de cette obligation et fixe le seuil de contractualisation à 1 000 euros hors taxes.[5] Cela correspond à la somme des rémunérations versées et de la valeur des avantages en nature accordés au cours de l’année pour une prestation ou un ensemble de prestations poursuivant un même objectif promotionnel.
Le contrat doit également comporter les informations relatives à l’identité des parties incluant leurs coordonnés postales, électroniques et leur pays de résidence fiscale. Cela permet de faciliter les actions en justice et les contrôles administratifs.
De plus, l’article 1163 du Code civil rappel que lorsque que le contrat a « pour objet une prestation présente ou future », il est essentiel que la nature des missions confiées soit précisément définie. Cela permet de déterminer l’objet du contrat, de limiter les risques de litiges liés à l’interprétation des obligations des parties.
Le contrat doit préciser la rémunération de l’influenceur, les conditions et les modalités de paiement. L’article 1 de la loi du 9 juin 2023 souligne que la rémunération peut être versée en numéraire ou sous forme d’avantage en nature.[6] De cette façon, la remise de produits à l’influenceur sans contrepartie ne relève pas du champ contractuel.
Le contrat doit également détailler les droits et obligations des parties notamment en matière de propriété intellectuelle. Un contrat de cession peut être nécessaire afin d’encadrer les droits d’exploitation des contenus créés par l’influenceur (reproduction, représentation, territoire, durée, support)[7]
- Le renforcement des responsabilités des acteurs au contrat : la responsabilité solidaire
La responsabilité solidaire est prévue par l’article 8 de la loi du 9 juin 2023.[8] Elle repose sur le principe que le dommage causé par un contenu est rarement imputable à un seul acteur. Elle s’impose aux cocontractants même en l’absence de clause contractuelle.
L’influenceur, l’annonceur et l’agent d’influenceur sont responsables solidairement des dommages causés aux tiers dans l’exécution du contrat qui les lie. En ce sens, le tiers, victime peut demander l’indemnisation complète à un seul des débiteurs solidaires.[9]
Cette responsabilité conjointe se justifie par l’activité d’influence. L’agent d’influenceur joue un rôle de conseil et de vigilance renforcé. C’est à lui de prendre les mesures nécessaires afin de garantir la défense des intérêts de l’influenceur et veiller au respect des dispositions légales.[10] L’annonceur peut voir sa responsabilité ajustée en fonction du degré de contrôle qu’il exerce sur le contenu diffusé. En ce sens, si le fait délictueux résulte d’une initiative isolée de l’influenceur la mise en cause de l’annonceur peut être écartée. Toutefois, quand l’influenceur agit sous les instructions de l’annonceur, sa responsabilité peut être justifiée.
Cependant, même si la responsabilité solidaire est d’ordre public, le contrat peut répartir la charge finale entre les parties, prévoir des garanties croisées ou encore imposer la souscription d’une assurance responsabilité civile professionnelles. Ces clauses ne sont pas opposables aux victimes. De plus, toute clause visant à exclure ou limiter cette solidarité à l’égard des tiers est réputée non écrite.
Le contrat d’influence constitue un pilier de la régulation de l’influence commerciale. Cela permet de sécuriser juridiquement les relations entre influenceurs, agents et annonceurs en renforçant la protection des consommateurs face aux dérives du secteur.[11]
Payet Emilie
M2 Droits des Industries Culturelles et
Créatives
Aix-Marseille Université
Faculté de droit
Année 2025-2026
LID2MS-IREDIC
[1] Loi n°2023-451 du 9 juin 2023, art. 1, Journal officiel, 10 juin 2023
[2] Xavier Delpech, Internet – Influence commerciale : contrat écrit conclu avec un agent d’influenceur, JT, 2026, n°292, p.7
[3] Luc Grynbaum, Droit des activités numériques, Chapitre 2, 2023.
[4] Loi n°2023-451 du 9 juin 2023, art. 8.
[5] Décret n°2025-1137 du 28 novembre 2025
[6] Loi n°2023-451 du 9 juin 2023, art. 1.
[7] Sophie Soubelet-Caroit, Cyberdroit, Section 2 – Spécificités de la publicité en ligne, 2026/2027.
[8] Loi n°2023-451 du 9 juin 2023, art. 8.
[9] Xavier Delpech, Internet – Influence commerciale : contrat écrit conclu avec un agent d’influenceur, JT, 2026, n°292, p.7.
[10] Luc Grynbaum, Droit des activités numériques, Chapitre 2, 2023
[11] Xavier Leonetti, Cyberdroit, Section 1 – Fake news, 2026/2027.