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De Giorgia Meloni au rapport du CSPLA sur les hypertrucages : protéger la voix face aux limites du droit

Publié par Suzette Senzongo le 20 octobre 2026 dans Données numériques : Actualités, Notes d'actualité | Consulté 12 Fois

par Suzette SENZONGO, étudiante du Master 2 Droit des communications électroniques

Le 5 octobre 2026, Giorgia Meloni, présidente du Conseil italien, a déposé auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) une demande d’enregistrement de sa voix comme marque sonore. Celle-ci comprend un enregistrement de quatre secondes dans lequel elle prononce son nom. Cette démarche vise à lutter contre les imitations vocales générées par l’intelligence artificielle (IA). La demande est toujours en cours d’examen (Reuters, 5 octobre 2026).

Cette initiative illustre les enjeux soulevés par les hypertrucages, ou deepfakes, au cœur du rapport d’étape publié le 7 septembre 2026 par le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA). Consacré à leurs conséquences pour les secteurs culturels et créatifs, ce rapport dresse un état des lieux des risques et des limites du cadre actuel. La feuille de route de la seconde phase de la mission identifie cinq axes de travail, en vue de formuler des propositions concrètes d’ici à la fin du premier semestre 2027 (CSPLA, rapport et feuille de route).

Une nouvelle économie au détriment des créateurs ?

Les hypertrucages, ou deepfakes, sont définis à l’article 3, point 60, du règlement européen sur l’intelligence artificielle (RIA) comme des contenus image, audio ou vidéo générés ou manipulés par l’IA, présentant une ressemblance avec des personnes ou des éléments existants et susceptibles d’être perçus à tort comme authentiques. Ils peuvent notamment reproduire la voix d’une personne pour lui faire tenir des propos qu’elle n’a jamais prononcés. Le développement de ces contenus, parfois générés sans le consentement de la personne concernée, ouvre de nouveaux marchés, notamment celui du deepfake as a service, qui facilite la création de contenus synthétiques à la demande.

Pour les artistes et les professionnels de la culture, cette évolution soulève un enjeu économique : leurs attributs et leurs créations peuvent être exploités sans autorisation ni rémunération. La multiplication de contenus artificiels peut également saturer l’offre et réduire la visibilité, et donc les revenus, des créateurs humains.

Si leur notoriété les expose davantage aux hypertrucages, les personnalités publiques conservent toutefois des droits sur leur image et leur voix, protégés notamment par l’article 9 du Code civil. Bien que cette protection doive, néanmoins, être conciliée avec la liberté d’expression et le droit à l’information, elle interroge également le consentement à l’utilisation de la voix et de l’image, devenues des ressources exploitables par des outils de génération automatisée.

La démarche de Giorgia Meloni illustre ainsi la recherche de nouveaux moyens de protéger des éléments susceptibles d’être exploités commercialement. Le CSPLA entend notamment examiner les outils permettant de mieux encadrer ces usages et de répartir plus équitablement la valeur économique qu’ils génèrent.

Un cadre juridique fragmenté

La voix et l’image d’une personne peuvent bénéficier de plusieurs protections, mais aucune ne répond à elle seule à toutes les situations.

L’article 4 du règlement (UE) 2017/1001 autorise les sons à constituer des marques de l’Union européenne. À condition, toutefois, qu’ils permettent de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. L’enregistrement suppose donc que le signe présente un caractère distinctif.

Toutefois, une marque sonore ne confère pas un monopole général sur une voix humaine. L’article 9 du même règlement précise que le droit exclusif porte sur l’usage du signe enregistré dans la vie des affaires, pour les produits et services concernés et dans les conditions prévues par le texte. Ainsi, même si elle était enregistrée, la marque de Giorgia Meloni ne suffirait donc pas, à elle seule, à interdire toute imitation de sa voix par une IA.

La protection de la voix ne relève pas uniquement du droit des marques. En droit français, l’article 9 du Code civil garantit donc le respect de la vie privée. L’article 226-8 du Code pénal sanctionne, sous certaines conditions, la diffusion sans consentement d’un montage utilisant les paroles ou l’image d’une personne. Est aussi sanctionnée la diffusion sans consentement d’un contenu visuel ou sonore généré par traitement algorithmique représentant son image ou ses paroles, et lorsque le caractère artificiel n’est pas évident ou expressément mentionné. Les peines sont aggravées lorsque les faits sont commis au moyen d’un service de communication au public en ligne.

Le CSPLA souligne néanmoins que l’articulation de ces dispositifs reste imparfaite. La protection de la voix, de l’image, de la réputation et des intérêts économiques des créateurs demeure dispersée. Les garanties contractuelles, notamment celles qui précisent les usages autorisés, la durée et l’étendue de l’exploitation de la voix ou de l’image, constituent donc également un axe de réflexion.

Une confiance du public fragilisée

Le rapport du CSPLA met en évidence qu’au-delà des atteintes individuelles, les hypertrucages menacent la confiance dans les contenus audiovisuels. Lorsqu’une voix ou une vidéo semble authentique, le public peut attribuer à une personne des propos qu’elle n’a jamais tenus.

Le risque est double : un contenu artificiel peut être pris pour une information véritable, tandis qu’un contenu authentique peut être rejeté comme faux. Ce phénomène fragilise la confiance dans les médias et la parole publique.

Le CSPLA attire également l’attention sur les « créations fantômes », des contenus générés par l’IA qui, sans imiter directement une personne ou un élément existant, créent une illusion de réalité. Elles accentuent la difficulté à distinguer le vrai du faux et risquent ainsi d’éroder la confiance du public dans l’ensemble des contenus, y compris ceux créés par des humains.

Détecter les hypertrucages : un défi technique

L’article 50 du RIA prévoit des obligations de transparence concernant certains contenus générés ou manipulés par l’IA, avec des modalités adaptées notamment aux œuvres artistiques, créatives, satiriques ou fictives. Le CSPLA estime toutefois que les modalités de signalement doivent encore être étudiées afin de mieux informer le public sans entraver la création. La transparence constitue donc un levier important, mais ne suffit pas à garantir l’authenticité d’un contenu ni la licéité de sa diffusion.

L’efficacité de la transparence dépend également de la capacité à identifier les contenus artificiels. Or, le CSPLA relève que les outils de détection restent fragiles face à l’amélioration des systèmes génératifs. Les filigranes, métadonnées et autres dispositifs de traçabilité peuvent être contournés ou présenter des niveaux de compatibilité insuffisants.

La multiplication de solutions techniques non interopérables risque ainsi de limiter leur efficacité. Le CSPLA entend notamment étudier le développement d’un marquage plus fiable et standardisé, ainsi que les moyens de mieux identifier l’origine des contenus. La question du financement de ces dispositifs de détection fait également partie des enjeux soulevés.

Pour Giorgia Meloni, l’enregistrement d’une marque pourrait offrir un outil juridique supplémentaire. Il ne permet toutefois pas, à lui seul, de détecter toutes les imitations de sa voix ni d’empêcher leur diffusion.

Quelle responsabilité pour les acteurs ?

Enfin, le CSPLA s’interroge sur la répartition des responsabilités entre les différents acteurs de la chaîne : fournisseurs de systèmes d’IA, personnes qui les utilisent, producteurs de contenus et plateformes qui les diffusent.

Le cadre juridique prévoit déjà certains mécanismes. Le règlement sur les services numériques (Digital Services Act, DSA), notamment son article 16, impose aux fournisseurs de services d’hébergement de mettre en place des mécanismes de notification des contenus présumés illicites. Il ne constitue cependant pas un régime général de protection contre les hypertrucages.

Le CSPLA souhaite donc examiner les limites des procédures existantes, notamment lorsque les victimes rencontrent des difficultés pour obtenir le retrait d’un contenu ou faire reconnaître la responsabilité des acteurs concernés. L’objectif est de déterminer comment rendre les protections plus effectives et mieux répartir les obligations entre les intervenants.

Vers une réponse juridique plus cohérente ?

L’initiative de Giorgia Meloni illustre la recherche de solutions dans les outils juridiques existants. Mais elle révèle également leurs limites : l’enregistrement d’une marque ne suffit pas à protéger globalement une voix contre toutes les imitations générées par l’IA.

Les travaux du CSPLA dépassent ainsi la seule protection des personnalités publiques. Ils interrogent les conséquences des hypertrucages sur l’économie culturelle, les droits des personnes, la confiance du public, les moyens de détection et la responsabilité des acteurs.

La seconde phase de la mission doit transformer ce diagnostic en propositions, avec une présentation des pistes envisagée en décembre 2026 et un rapport final attendu à la fin du premier semestre 2027. L’enjeu sera de construire une protection plus cohérente, conciliant les droits des personnes et la juste rémunération des créateurs avec la liberté de création et les usages légitimes de l’IA.

Publié dans Données numériques : Actualités, Notes d'actualité | Tag(s) : contrefaçon, Deepfake, données personnelles, droit des marques, hypertruquage, IA, internet, liberté d'expression, liberté de création, Règlement IA Act, RIA, VIE PRIVEE

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